Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 oct. 2025, n° 2307678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 juillet 2023 et le 3 mars 2024, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Lamine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 300 euros à Me Lamine, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle pouvait se prévaloir des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur l’admission exceptionnelle au séjour ;
- il méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… épouse C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… épouse C…, ressortissante algérienne née 7 avril 1946 et entrée en France le 4 mars 2020 munie de son passeport revêtu d’un visa court séjour, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêt du 11 avril 2023, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Par la présente requête, Mme A… D… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que Mme A… épouse C…, entrée en France le 4 mars 2020, est mariée depuis 1974 avec M. C…, ressortissant algérien dont il est constant qu’il est titulaire d’une carte de résident depuis le 17 avril 2007 et avec lequel elle a eu onze enfants nés en Algérie entre 1969 et 1989. Il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante est en attente d’un logement social pour l’accueillir depuis 2012 soit depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée et que son épouse a effectué, sous couvert de visas qui lui ont été délivrés, plusieurs allers-retours en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande écrite d’accueil de son époux adressée au centre d’hébergement dans lequel il réside, que Mme C… est hébergée par ce dernier. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, de l’ancienneté du couple et de leur âge, les membres du couple étant âgés respectivement de 77 ans et 78 ans à la date de la décision attaquée, en refusant un titre de séjour à Mme A… épouse C…, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A… épouse C…, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… épouse C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Lamine, avocate de Mme A… épouse C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Lamine d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 11 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer Mme A… épouse C… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Lamine une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Lamine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… D… C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Lamine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Xavier Pottier, président ;
- Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
- Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne à au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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