Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2025, n° 2504716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active et de prime d’activité pour un montant de 4 152,06 euros.
Il soutient que sa vie commune avec sa compagne a commencé le 15 décembre 2020 et non le 3 février 2020 comme le soutient à tort l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.
4. Par la présente requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A conteste la décision du 21 janvier 2022 de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui notifiant un indu de revenu de solidarité active et de prime d’activité. Néanmoins, ce recours contentieux intervient plus de trois ans après la notification de la décision contestée et le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance particulière. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la décision du 21 janvier 2022 a été confirmée par une décision du 7 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, par une décision du 20 avril 2022 de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie, elle-même confirmée le 20 octobre 2022 par le président du conseil départemental. M. A n’a contesté aucune de ces décisions. La notification d’un avis des sommes à payer par un huissier le 6 mai 2025 n’est pas de nature à ouvrir un nouveau délai. Dans ces conditions, la requête de M. A est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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