Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 25 juin 2025, n° 2302830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 598,26 euros de l’indu de prime d’activité d’un montant initial de 2 461,89 euros, pour la période de juin 2021 à août 2022, et de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— la caisse d’allocations familiales est responsable de cet indu pour n’avoir pas pris en compte les rectifications et changements de sa situation pour le calcul de ses droits ;
— la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 598,26 euros de l’indu de prime d’activité d’un montant initial de 2 461,89 euros, pour la période de juin 2021 à août 2022, et de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette.
Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse du solde de ses dettes :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
3. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge () 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ». L’article R. 842-3 de ce code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d’arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus ; b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire. ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Au cas d’espèce, la caisse d’allocations familiales de la Savoie fait valoir que, par la décision attaquée, elle a accordé à Mme B une remise partielle de 25 % du montant de 2 393,02 euros restant dû, soit une remise de 598,26 euros, laissant à sa charge le remboursement d’une somme de 1 794 ,76 euros par retenues mensuelles sur ses prestations. Il résulte de l’instruction que l’indu litigieux de prime d’activité sur la période de juin 2021 à août 2022 d’un montant initial de 2 461,89 euros, a pour origine la prise en compte du fait que deux de ses trois enfants étaient allocataire à titre personnel de cette prime depuis mai 2021 et ne pouvaient, dès lors, plus être considérés à charge de Mme B à compter de ce mois, pour le calcul du montant de prime d’activité à servir. La bonne foi de la requérante n’est pas remise en cause. Toutefois, l’autorité compétente expose que pour lui accorder une remise de 30 % du solde de sa dette, il a été tenu compte du fait que l’indu résulte de la déclaration tardive du changement de situation de ses enfants et du quotient familial à la date de l’instruction de sa demande. Si la requérante se prévaut de la précarité de sa situation financière, elle ne l’établit pas, n’ayant produit dans le cadre de la présente instance aucun élément justificatif. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302830
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