Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2025, n° 2418062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Kornman, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de modification de carte de résident – changement de statut suite à renonciation au statut de réfugié sur le fondement de l’article L.426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sans modification de son changement de statut il ne peut se rendre dans son pays d’origine pour rendre visite à sa mère dont l’état de santé se dégrade et nécessite sa présence à ses côtés
— la mesure sollicitée est utile dès lors que la nécessité de pouvoir déposer sa demande de modification de titre de séjour est évidente ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné
Mme Chabrol, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 5 juillet 1979, est entré en France le 10 mars 2007. Il a été mis en possession d’une première carte de résident portant la mention « refugié bangladais » valable du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2009 et est actuellement titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 juin 2030 mentionnant sa qualité de réfugié. Par décision du 13 décembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a constaté la renonciation de M. A à la protection internationale dont il bénéficiait. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un rendez-vous pour solliciter un changement de statut et se voir délivrer une carte de résident ne comportant plus la mention de sa qualité de réfugié.
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A fait valoir qu’il a besoin de se rendre dans son pays d’origine pour se rendre au chevet de sa mère dont l’état de santé se dégrade et que, sans le changement de statut sollicité, il ne peut se rendre au Bangladesh sans craindre de persécutions lors des passages des contrôles douaniers et s’expose à un retrait de la carte de résident dont il est actuellement titulaire. Par ces seuls éléments, le requérant ne démontre pas l’existence de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et particulièrement au regard de l’urgence alléguée au regard de la nécessité de se rendre au Bangladesh compte tenu de l’état de santé de sa mère qui souffre de multiples maladies liées à la vieillesse.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande d’injonction remplit les autres conditions fixées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée la préfecture des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 février 2025
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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