Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 juin 2025, n° 2407133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. E J, Mme H J, M. K J, Mme I J, M. C G et Mme F G, représentés par Me Manise, demandent au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le groupe hospitalier Rance Emeraude à verser à M. E J et à Mme H J une provision d’un montant de 34 769,50 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par leur fils décédé, A J, et de leur préjudice financier ;
2°) de condamner, sur le même fondement, le groupe hospitalier Rance Emeraude à verser à Mme H J une provision d’un montant de 67 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices propres ;
3°) de condamner, sur le même fondement, le groupe hospitalier Rance Emeraude à verser à M. E J une provision d’un montant de 58 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices propres ;
4°) de condamner, sur le même fondement, le groupe hospitalier Rance Emeraude à verser à M. K J une provision d’un montant de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice d’affection ;
5°) de condamner, sur le même fondement, le groupe hospitalier Rance Emeraude à verser à Mme I J une provision d’un montant de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice d’affection ;
6°) de condamner, sur le même fondement, le groupe hospitalier Rance Emeraude à verser à M. G une provision d’un montant de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice d’affection ;
7°) de condamner, sur le même fondement, le groupe hospitalier Rance Emeraude à verser à Mme G une provision d’un montant de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice d’affection ;
8°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Rance Emeraude les entiers dépens ainsi que le versement à M. E J et à Mme H J de la somme de 15 000 euros, et à chacun des autres requérants de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le centre hospitalier de Dinan a commis plusieurs manquements à l’origine pour le jeune A J, décédé, d’une perte de chance de 90 % de naître dans une bonne santé durable ;
— le montant des préjudices subis par le jeune A J s’élève à la somme totale de 28 440 euros, soit avant application du taux de perte de chance, une somme totale de 31 600 euros se décomposant comme suit :
* 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 21 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— le montant des préjudices économiques communs subis par M. E J et Mme H J s’élève à la somme globale de 6 329,50 euros se décomposant comme suit :
* 6 755 euros au titre des frais d’obsèques, soit 6 079,50 euros après application du taux de perte de chance ;
* 250 euros au titre de leurs frais d’hébergement et de déplacements ;
— le montant des préjudices propres de Mme H J s’élève à la somme totale de 67 500 euros, soit avant application du taux de perte de chance une somme totale de 72 000 euros se décomposant comme suit :
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 30 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
* 40 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— le montant des préjudices propres de M. E J s’élève à la somme totale de 58 500 euros, soit avant application du taux de perte de chance, une somme totale de 65 000 euros se décomposant comme suit :
* 30 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
* 35 000 euros au titre du préjudice d’affectation ;
— chacun des grands-parents du jeune A J subit un préjudice d’affection qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 2 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le groupe hospitalier Rance Emeraude à lui verser une provision d’un montant de 10 209,91 euros à valoir sur les débours qu’elle a exposés pour le compte de son assuré, le jeune A J ;
2°) de condamner, sur le même fondement, le groupe hospitalier Rance Emeraude à lui verser une provision d’un montant de 1 852,20 euros à valoir sur les débours qu’elle a exposés pour le compte de son assuré, M. E J ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Rance Emeraude le versement de la somme de 617,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion concernant M. E J ;
4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Rance Emeraude le versement de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion concernant le jeune A J ;
5°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Rance Emeraude les dépens ainsi que le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) d’assortir l’ensemble des sommes mises à la charge du groupe hospitalier Rance Emeraude des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier de Dinan a commis plusieurs manquements à l’origine pour le jeune A J, décédé, d’une perte de chance de 90 % de naître dans une bonne santé durable ;
— le montant de ses débours exposés pour le compte du jeune A J au titre de ses frais hospitaliers s’élève, après application du taux de perte de chance, à la somme de 10 209,91 euros ;
— le montant de ses débours exposés pour le compte de M. E J au titre de ses frais médicaux et de ses indemnités journalières s’élève, après application du taux de perte de chance, à la somme de 1 852,20 euros ;
— elle n’a aucune créance à faire valoir concernant Mme H J.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, les consorts J et M. et Mme G déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2025, le groupe hospitalier Rance Emeraude, venant aux droits du centre hospitalier de Dinan, représenté par Me Chainay de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Efficia, déclare accepter le désistement des requérants.
Vu :
— l’ordonnance n° 2204838 du 7 juin 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise du 2 avril 2024 réalisée par le Dr B et Pr D, à la somme globale de 3 750 euros et les a mis à la charge provisoire et conjointe de M. E J et de Mme H J ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue de sa première grossesse, Mme H J s’est présentée le 29 août 2017 au matin à la maternité du centre hospitalier de Dinan. En raison d’un hydramnios et d’un rythme cardiaque fœtal suspect, la parturiente a été admise en salle de naissance à 12h20 afin que l’accouchement soit déclenché. Des anomalies du rythme cardiaque du fœtus ont par la suite été enregistrées tout l’après-midi et Mme J a été amenée en salle d’accouchement à 20h30, heure à laquelle a été mise en place l’anesthésie péridurale et où a été réalisée artificiellement la rupture de la poche des eaux, laissant apparaître un liquide amniotique épais et noirâtre. Le jeune A J a finalement été extrait à 22h07 et présentait une quadruple circulaire du cordon ombilical. Suite à des gestes de réanimation, l’enfant a bénéficié d’une prise en charge par le service pédiatrique de l’établissement au cours de laquelle ont été constatées des crises convulsives. Après une nuit en berceau chauffant, il a présenté à partir de 6h40 plusieurs malaises avec désaturations. Transféré en service de réanimation néonatale au centre hospitalier de Saint-Brieuc à 10h en raison d’une nouvelle crise convulsive, les équipes médicales de ce centre ont, par une décision collégiale, décidé de la limitation des thérapeutiques actives et d’une prise en charge palliative. Après une extubation dans les bras de ses parents, le jeune A a trouvé la mort le 4 septembre 2017.
2. Par l’ordonnance n° 2204838 du 29 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a confié au Dr B, expert en gynécologie-obstétrique, et au Pr D, expert en néonatalogie et en réanimation néonatale, une mission d’expertise. Ceux-ci ont établi leur rapport le 2 avril 2024. Par un courrier du 10 décembre 2024 reçu le 12 décembre suivant, les consorts J et M. et Mme G ont présenté au centre hospitalier de Dinan une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation de leurs préjudices et des préjudices propres du jeune A J. Par la requête visée ci-dessus, ceux-ci demandent au juge des référés de condamner le groupe hospitalier Rance Emeraude, venant au droit de cet établissement, au versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ces préjudices.
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur le désistement :
4. Par leur mémoire du 11 avril 2025, les consorts J et les époux G déclarent se désister de leur requête. En l’absence de toute précision au sein de ce mémoire sur la nature de ce désistement, celui-ci doit être regardé, contrairement à ce que fait valoir le groupe hospitalier Rance Emeraude en défense, comme un désistement d’instance et non d’action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la CPAM d’Ille-et-Vilaine tendant au versement de provisions à valoir sur le montant de ses débours :
5. La CPAM d’Ille-et-Vilaine exerce sur les réparations dues au titre des préjudices subis par le jeune A J et son père, M. E J, le recours subrogatoire prévu par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité du groupe hospitalier Rance Emeraude :
6. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
7. Il résulte de l’instruction, à savoir du rapport d’expertise non remis en cause en défense, que la prise en charge de la parturiente le 29 août 2017 n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science en raison d’un retard de diagnostic de la souffrance fœtale aiguë, d’une lecture erronée du rythme cardiaque fœtal, d’un suivi médical non suffisamment attentif de l’acte de maturation cervicale et d’une présence insuffisante du médecin de garde. Par suite, les équipes médicales du centre hospitalier de Dinan ont commis plusieurs manquements de nature à engager la responsabilité du groupe hospitalier Rance Emeraude sur le fondement des dispositions précitées.
En ce qui concerne la perte de chance :
8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
9. Il résulte de l’instruction, à savoir du rapport d’expertise non remis en cause en défense, que le jeune A J a subi, en raison d’une souffrance fœtale, une hypoperfusion cérébrale à l’origine de lésions anoxo-ischémiques bilatérales sévères ayant causé son décès après prise en charge palliative. Il résulte également de l’instruction qu’en raison de l’aspect du liquide amniotique tel que décrit au moment de la rupture artificielle de la poche des eaux, cette souffrance fœtale doit être regardée comme ayant débuté avant l’arrivée de Mme J à la maternité sans pour autant avoir eu initialement de répercussions sur le rythme cardiaque du fœtus. Par leur rapport, les experts estiment en conséquence que suite à une prise en charge adéquate, l’enfant aurait eu 90 % de chance d’être extrait sans répercussion cérébrale dès lors que son état de santé était certainement quasi normal au début de la prise en charge de la parturiente. Par suite, les manquements du centre hospitalier de Dinan, à l’origine d’un retard dans l’extraction et donc d’une prolongation de la souffrance fœtale accrue par la quadruple circulaire du cordon ombilical, doivent être regardés comme ayant fait perdre au jeune A J une chance de 90 % d’éviter une aggravation de son état de santé.
10. Il résulte de ce qui précède que l’obligation dont se prévaut la CPAM d’Ille-et-Vilaine à l’égard du groupe hospitalier défendeur n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 90 % du montant des débours qu’elle a exposés pour le compte du jeune A et de son père, M. E J, en raison des manquements commis au cours de la prise en charge de Mme H J et de l’enfant à naître le 29 août 2017.
En ce qui concerne le montant des débours :
S’agissant des débours exposés pour le compte du jeune A J :
11. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté en défense que la CPAM d’Ille-et-Vilaine a exposé pour le compte de l’enfant une somme totale de 11 344,35 euros au titre de son hospitalisation d’abord au centre hospitalier de Dinan puis au centre hospitalier de Saint-Brieuc jusqu’à son décès. Si, en l’absence de toute complication, le jeune A avait tout de même été hospitalisé quelques jours comme tout nouveau-né, il ne résulte pas de l’instruction, alors que le médecin-conseil de la caisse atteste de l’imputabilité de ces hospitalisations aux fautes commises par le centre hospitalier de Dinan, que les débours normalement occasionnés auraient été d’une commune mesure avec ceux effectivement exposés par la CPAM d’Ille-et-Vilaine et qui comprennent une lourde prise en charge en service de réanimation néonatale. Il y a lieu, par suite, et après application du taux de perte de chance retenu plus haut, de fixer à la somme non sérieusement contestable de 10 209,91 euros qu’elle sollicite la provision due à la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre des débours exposés pour compte du jeune A J.
S’agissant des débours exposés pour le compte de M. E J :
12. Il résulte du rapport d’expertise que M. J a été placé en arrêt de travail à compter du 2 septembre 2017 pour l’accompagnement de son fils dans les derniers jours de sa vie et, par la suite, aux fins de réalisation d’un suivi psychologique. La CPAM d’Ille-et-Vilaine établit, sans être contredite en défense, avoir exposé, en raison de cet arrêt de travail en lien avec les manquements du centre hospitalier de Dinan, des débours, d’une part, au titre des frais médicaux pour la prise en charge des consultations d’un médecin généraliste nécessaires aux prolongations de cet arrêt pour une somme totale de 33 euros et, d’autre part, au titre des indemnités journalières versées du 5 septembre au 18 septembre 2017 et du 6 octobre au 10 novembre 2017 pour une somme totale de 2 025 euros. Dès lors, après application du taux de perte de chance retenu plus haut, la caisse est fondée, au titre d’une obligation non sérieusement contestable, à obtenir le versement d’une provision d’un montant de 1 852,20 euros à valoir sur le montant des débours exposés pour le compte de M. E J.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
13. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 visé ci-dessus : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ".
14. D’une part, en application des dispositions précitées, la CPAM d’Ille-et-Vilaine est fondée à obtenir le versement d’une somme non sérieusement contestable de 1 212 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion due au titre du recours subrogatoire exercé concernant les débours exposés pour le compte du jeune A J.
15. D’autre part, en application des mêmes dispositions, cette caisse est fondée à obtenir le versement d’une somme non sérieusement contestable de 617,40 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion due au titre du recours subrogatoire exercé concernant les débours exposés pour le compte de M. E J.
En ce qui concerne les dépens :
16. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise du Dr B et du Pr D, liquidés et taxés à la somme globale de 3 750 euros par l’ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 7 juin 2024 visée ci-dessus, à la charge provisoire du groupe hospitalier Rance Emeraude.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
18. Si la CPAM d’Ille-et-Vilaine sollicite le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celle-ci n’est pas représentée dans le cadre de la présente instance et ne saurait en conséquence obtenir le versement d’une quelconque somme à ce titre. Ses conclusions présentées en ce sens ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les intérêts :
19. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. () ».
20. Il résulte de ce qui précède que même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. Ainsi, la demande de la CPAM d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que le juge des référés assortisse l’ensemble des sommes mises à la charge du groupe hospitalier Rance Emeraude des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il donné acte du désistement d’instance de la requête des consorts J et de M. et Mme G.
Article 2 : Le groupe hospitalier Rance Emeraude versera à la CPAM d’Ille-et-Vilaine une provision d’un montant de 10 209,91 euros à valoir sur les débours qu’elle a exposés pour le compte du jeune A J.
Article 3 : Le groupe hospitalier Rance Emeraude versera à la CPAM d’Ille-et-Vilaine une provision d’un montant de 1 852,20 euros à valoir sur les débours qu’elle a exposés pour le compte de M. E J.
Article 4 : Le groupe hospitalier Rance Emeraude versera à la CPAM d’Ille-et-Vilaine une provision d’un montant de 1 212 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion au titre du recouvrement des débours exposés pour le compte du jeune A J.
Article 5 : Le groupe hospitalier Rance Emeraude versera à la CPAM d’Ille-et-Vilaine une provision d’un montant de 617,40 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion au titre du recouvrement des débours exposés pour le compte de M. E J.
Article 6 : Les frais de l’expertise du Dr B et du Pr D, liquidés et taxés à la somme globale de 3 750 euros, sont mis provisoirement à la charge du groupe hospitalier Rance Emeraude.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E J, premier dénommé, désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et au groupe hospitalier Rance Emeraude.
Copie en sera adressée, pour information, au Dr B et au Pr D.
Fait à Rennes, le 25 juin 2025.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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