Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 6 mai 2026, n° 2309563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, M. B… A…, demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette portant sur un indu de prime d’activité pour la période de mars à juin 2023 d’un montant de 632,54 euros.
Il soutient que la caisse d’allocations familiales du Nord étant responsable de cet indu, il n’a pas à être tenu du remboursement de l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 2025-294 du 29 mars 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord la remise de sa dette d’un montant total de 632,54 euros portant sur un indu de prime d’activité pour la période de mars à juin 2023. Par un courrier du 3 octobre 2023 la caisse d’allocations familiales du Nord lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50 % soit 316,27 euros, au motif que s’il n’était pas responsable de l’indu, son quotient familial ne faisait pas apparaitre de situation de précarité. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal la remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté, que l’indu mis à la charge du requérant résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales, sans que la bonne foi de M. A… ne soit en cause. Dès lors, en se bornant à soutenir que l’erreur n’est pas de son fait, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer une situation de précarité telle qu’il serait nécessaire de lui octroyer une remise supplémentaire de son indu de prime d’activité. Par suite, le moyen est inopérant et M. A… n’est pas fondé à demander la remise totale de cet indu.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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