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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 déc. 2024, n° 2402463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402463 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de décrire les désordres thermiques affectant le bâtiment du tribunal judiciaire de Caen.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, la société Cicobail, représentée par Me Duval, conclut à l’utilité de l’expertise sollicitée, précise les missions attendues de l’expert et demande que l’expertise soit réalisée en présence des sociétés Vinci énergies France, SAM SA et Adim Normandie-centre.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, la société Vinci énergies France, la société Viverci et la société Seine Normandie maintenance service, représentées par
Me Clot, demandent au tribunal d’une part, de prendre acte de l’intervention volontaire des sociétés Viverci et Seine Normandie maintenance service et de ce qu’elles formulent les plus expresses réserves quant à la mise en cause de leurs responsabilités, et d’autre part, de mettre hors de cause la société Vinci énergies France.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mise hors de cause de la société Vinci énergies France et sur l’intervention volontaire des sociétés Viverci et Seine Normandie maintenance service :
1. Il ressort des pièces du dossier que l’agence publique pour l’immobilier de la justice a conclu en 2012 avec la société Cicobail, pour le compte du ministère de la justice, un contrat de partenariat portant sur le financement, la conception, la construction, le gros-entretien et la maintenance du nouveau palais de justice de Caen. Pour l’exécution de ce contrat, la société Cicobail a conclu un contrat de maintenance avec la société Vinci Facilities, devenue Vinci énergies France. Par un avenant du 16 juillet 2015, les droits et obligations de Vinci énergies France ont été transférés à la société Vinci Facilities exploitation, devenue Viverci par changement de dénomination sociale le 1er décembre 2022. A la même date du 16 juillet 2015, la société Vinci Facilities exploitation venant aux droits de la société Vinci énergies France a conclu un contrat de sous-traitance du palais de justice de Caen avec la société Seine Normandie maintenance service, par lequel il lui a notamment été confiée la réalisation des prestations de maintenance visées au contrat de maintenance conclu avec la société Cicobail. Le litige portant sur les désordres thermiques du palais de justice, il y a lieu de faire participer aux opérations d’expertise la société Seine Normandie maintenance service et, en lieu et place de la société Vinci énergies France, la société Viverci.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutile. Aux termes de l’article R. 621-7-1 de ce code : » Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission « . Enfin, aux termes de l’article R. 621-9 du même code : » Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique () ".
3. Le garde des sceaux, ministre de la justice expose qu’il a été constaté des désordres thermiques affectant le palais de justice de Caen, livré le 16 juillet 2015. Il a saisi le 3 juin 2024 la société Cicobail d’une demande de désignation conjointe d’un expert, à laquelle il n’a pas été répondu. Ces faits, qui ne sont pas contestés par la société Cicobail sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, exerçant 23 route des Landes, Villy Bocage (14310), est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) se rendre sur les lieux, prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et d’entendre tout sachant ;
2°) rechercher et préciser les liens contractuels entre les parties ;
3°) procéder au constat exhaustif de la nature et de l’étendue des désordres exposés, les décrire ainsi que les dysfonctionnements et dommages constatés, se prononcer sur leur caractère évolutif, et notamment dire s’ils sont de nature à mettre l’ouvrage en péril ou à le rendre impropre à sa destination ;
4°) en cas d’urgence ou de péril, indiquer l’ensemble des travaux à réaliser définitifs ou provisoires, nécessaires à la cessation de ces désordres, dysfonctionnement ou dommages ;
5°) donner un avis sur les origines et/ou causes et les conséquences des désordres et, en cas de pluralité de causes, dire dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
6°) donner son avis sur le point de savoir à qui, parmi les parties à l’instance, ils peuvent être imputés et dans quelle proportion, en justifiant ses propositions ;
7°) décrire les travaux de nature à faire cesser ces désordres, dysfonctionnement ou dommages et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par les documents contractuels et en évaluer le coût ;
8°) donner un avis sur les préjudices de toute nature causés au maître d’ouvrage par ces désordres, dysfonctionnements ou dommages et en évaluer le coût ;
9°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : l’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, du ministère de la justice, de la société Cicobail, de la société SAM SA, de la société Adim Normandie-centre, de la société Seine Normandie maintenance service et de la société Viverci.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert peut prendre l’initiative de procéder, avec l’accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d’expertise la confidentialité de la médiation menée.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de dix mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, à la société Cicobail, à la société Vinci énergies France, à la société SAM SA, à la société Adim Normandie-centre, à la société Seine Normandie maintenance service, à la société Viverci et à l’expert.
Fait à Caen, le 10 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Tabourel
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