Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 févr. 2026, n° 2529779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bayonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un sauf conduit lui permettant de solliciter une demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions méconnaissent des dispositions de droit interne et de droit international et sont entachées de détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 7 janvier 1994, est entré en France en août 2025 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 11 septembre 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois. M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est ainsi manifestement infondé.
Si M. B… soutient que les décisions attaquées méconnaissent des dispositions de droit interne et de droit international, il n’apporte aucune précision quant aux dispositions qui auraient été ainsi méconnues et ne permet pas au juge d’exercer son contrôle de la légalité de ces actes. De même, à supposer qu’il ait entendu soulever le moyen tiré du détournement de procédure, il n’assorti ce moyen d’aucune précision.
Il résulte de tout ce qui précède, alors que les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne sont soutenues par aucun moyen, que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 février 2026.
Le président de la 2ème section,
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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