Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 5 juin 2025, n° 2505123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 24 juin 2024, M. A B demande au tribunal d’ordonner à la préfète de l’Essonne de prendre les mesures qu’impliquent l’exécution du jugement n° 2307210 du 23 octobre 2023 par lequel le tribunal a, notamment, enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que la préfète de l’Essonne n’a pas pourvu à l’exécution de ce jugement dans le délai qui lui était imparti.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la présidente du tribunal, dès lors qu’un délai de six mois s’était écoulé depuis la saisine du tribunal par M. B, a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme le Montagner a été entendu au cours de l’audience publique du 22 mai 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Par une lettre du 23 mai 2025, enregistrée le 23 mai 2025, le préfet de Police a informé le tribunal que M. B était convoqué par ses services le 5 juin 2025 et que sa carte de résident valable du 20 mai 2025 au 19 mai 2035 se trouvait en cours de fabrication.
Considérant ce qui suit :
1.Par un jugement du 23 octobre 2023 devenu définitif, le tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans et, d’autre part, enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
2. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de Police que M. B a été convoqué le 5 juin 2025 à 10 heures auprès des services de la préfecture de Police et qu’une carte de résident valable du 20 mai 2025 au 19 mai 2035 se trouve actuellement en cours de fabrication.
3. Dans ces conditions, le jugement du 23 octobre 2023 du tribunal doit être regardé comme ayant été exécuté par le préfet de Police et il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Essonne et au préfet de Police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. le Montagner Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne et au préfet de Police en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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