Rejet 20 septembre 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 20 sept. 2024, n° 2302982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B A, représentée par
Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier a implicitement refusé d’abroger son plan local d’urbanisme (PLU) en tant qu’il classe en zone Nh les lieux-dits « le Clot du Loup » et « les Phélines », ainsi que de classer le secteur de ces lieux-dits en zone U ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Julien-le-Montagnier d’abroger partiellement son PLU et de reclasser le secteur des lieux-dits en zone U, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— le classement en Nh du secteur dans lequel se situent ses parcelles procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ledit classement n’est pas conforme aux objectifs et aux orientations du schéma de cohérence territoriale Provence Verte Verdon.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la commune de Saint-Julien-le-Montagnier, représentée par Me Reghin, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire de surseoir à statuer conformément aux dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et en toute hypothèse à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de
2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par courrier du 25 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 septembre 2024 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Gars pour Mme A, ainsi que celles de Me Reghin pour la commune de Saint-Julien-le-Montagnier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire des parcelles cadastrées AL 198, 199 et 200, situées à Saint-Julien-le-Montagnier et classées en zone Nh par le plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le
13 décembre 2022. Par courrier du 3 février 2022, l’intéressée a demandé au maire de la commune de procéder à l’abrogation du PLU en tant que ses parcelles sont classées en zone Nh et de procéder au reclassement des lieux-dits « le Clot du Loup » et « les Phélines » en zone U. En l’absence de réponse du maire, une décision implicite de rejet est née le 13 septembre 2023. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ". Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
3. En premier lieu, la requérante soutient que le classement du secteur où se situent ses parcelles est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il comprend plus d’une centaine de constructions et qu’il est desservi par des voies de circulation et des réseaux d’équipements collectifs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement, de l’axe 4 du plan d’aménagement et de développement durable (PADD), que les rédacteurs du PLU ont entendu hiérarchiser les pôles de vie en distinguant « les hameaux à conforter » des « groupes d’habitations à contenir, dans lesquelles aucune nouvelle construction ne sera autorisée ». À cette fin, le rapport de présentation du PLU indique que cette hiérarchisation des zones s’est réalisée, d’une part, en distinguant les groupes de constructions et les hameaux, d’autre part, en confrontant les groupes d’habitation corrélativement aux critères déterminés par la commune afin de caractériser des groupes d’habitation. Le secteur en litige est matérialisé, dans le rapport de présentation et le PADD, comme des « groupes d’habitation à contenir de leur limite actuelle ». Ainsi, la requérante, qui se borne à soutenir que le secteur aurait dû être classé en zone U compte tenu des constructions existantes, sans pour autant contester les étapes ayant conduit le conseil municipal à classer ledit secteur comme devant être contenu dans sa limite actuelle, n’établit pas d’erreur manifeste d’appréciation dans le classement contesté.
4. En second lieu, selon les dispositions de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT). Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions du PLU n’ont pas à être conformes aux objectifs et aux orientations du SCOT Provence Verte Verdon. En toute hypothèse, s’il résulte de l’orientation 1.3 dudit schéma de cohérence territoriale que, s’agissant de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier, « des développements urbains limités sont possibles en continuité de l’enveloppe urbaine », de telles dispositions formulées de manière générale ne sauraient, à elles seules, établir une incompatibilité du SCOT avec le classement du secteur dans lequel se situent les parcelles de la requérante.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation du refus implicite d’abrogation du PLU de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier.
Sur l’injonction et l’astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Saint-Julien-le-Montagnier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Julien-le-Montagnier.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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