Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 août 2025, n° 2507669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, la société Franklin Roosevelt, représentée par Me Petit, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Rumilly lui a refusé un permis de construire un immeuble collectif de 69 logements ;
2°) d’enjoindre à titre principal à la commune de Rumilly de lui délivrer dans un délai d’un mois sous astreinte le permis sollicité, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rumilly la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— les trois motifs de refus opposés par la commune sont illégaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, la commune de Rumilly, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2507403.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 août 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Temps, pour la société Franklin Roosevelt ;
— celles de Me Duraz, pour la commune de Rumilly.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Franklin Roosevelt a déposé auprès des services instructeurs de la commune de Rumilly une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble collectif de 69 logements. Par un arrêté du 24 juin 2025, le maire de Rumilly a refusé de lui délivrer le permis de construire. La société requérante demande la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d’un permis de construire provisoire à l’issue d’un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
3. La société requérante se prévaut d’une part, des difficultés économiques de la société Priams dont la SNC Franklin Roosevelt est une des filiales et d’autre part, de l’intérêt public à construire des logements, notamment à destination des ménages modestes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société Priams détenait au 31 mars 2014 des participations dans 54 sociétés pour un chiffre d’affaires certes en baisse de plus de 4 millions d’euros mais portant sur 13,8 millions d’euros. Par ailleurs, il résulte du rapport de présentation de la société Priams produit que le budget prévisionnel du projet faisant l’objet du refus de permis de construire contesté, n’était prévu que sur l’exercice de la société Priams de mars 2026. Par ailleurs, si le besoin en construction en Haute-Savoie de logements nouveaux notamment sociaux n’est pas contestable, le projet ne porte que sur 69 logements dont 18 locatifs sociaux, alors que la commune soutient avoir déjà autorisé ces cinq dernières années, la création de 184 logements. Compte tenu de ces éléments, l’urgence à suspendre l’arrêté de permis de construire contesté n’est pas établie, ce d’autant plus que la requête n°2507403 entre dans les cas de traitement prioritaire de l’article R. 600-6 du code de l’urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions d’injonction.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rumilly, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement de la somme réclamée par la commune de Rumilly au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par la société Franklin Roosevelt est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Rumilly présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Franklin Roosevelt et à la commune de Rumilly.
Fait à Grenoble, le 7 août 2025.
La juge des référés,
AS. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507669
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