Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 oct. 2025, n° 2505704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505704 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Camps, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024, concernant un logement dont il est propriétaire au Cannet, 1634 chemin des collines, pour un montant total de 11.141 € ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 octobre 2025 adressé à son conseil, il a été demandé à M. B… de produire dans un délai d’un mois, les décisions de rejet de ses réclamations préalables ou la copie de ses réclamations préalables avec accusés de réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative, « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code, « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas : a) L’année de la mise en recouvrement du rôle (…) ». Aux termes de l’article R.199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. (…). ».
2. M. B… expose dans sa requête avoir formulé par lettre simple du 28 janvier 2025 une réclamation préalable concernant les taxes d’habitation auxquelles il a été assujetti pour les années 2024 et 2025, rejetée par courrier du 30 janvier 2025. Or il résulte des pièces produites, que par cette décision du 30 janvier 2025, le service d’imposition des personnes de Cannes a rejeté une réclamation préalable portant uniquement sur la taxe d’habitation 2023. Suite à la notification de cette décision, le requérant n’a pas saisi le tribunal dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales. Enfin, aucune réclamation préalable n’a été formulée au titre de l’année 2024 qui aurait été explicitement ou implicitement rejetée. La saisine du conciliateur fiscal qui a rejeté la demande de M. B… par décision du 21 mai 2025 non susceptible de recours, n’a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux concernant la taxe de l’année 2023, ni de le dispenser de faire une réclamation préalable pour la taxe d’habitation 2024. Dès lors ses conclusions à fin de décharge de l’imposition 2023 sont irrecevables du fait de leur tardiveté et celles formulées à fin de décharge de l’imposition 2024 le sont faute d’avoir fait l’objet d’une réclamation préalable implicitement ou explicitement rejetée. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 21 octobre 2025
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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