Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 janv. 2026, n° 2600416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lubelo-Yoka, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’informe de son intention de procéder au retrait de sa carte de résident et l’invite à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de ne pas procéder au retrait de sa carte de résident jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors que, séjournant en France depuis trente-neuf années et père de cinq enfants, il subvient aux besoins de sa famille et est inséré professionnellement, le retrait de sa carte de résident entrainera des conséquences lourdes sur sa situation administrative et financière ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600415 enregistrée le 9 janvier 2026, par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 31 janvier 1972, est titulaire d’une carte de résident dix ans valable du 13 juin 2019 au 12 juin 2029. Par un courrier du 20 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a informé de son intention de procéder au retrait de sa carte de résident et l’a invité à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Par un courrier du 1er décembre 2025, M. A… a fait valoir ses observations au préfet des Hauts-de-Seine. Par un courrier du 23 décembre 2025, M. A… a été convoqué le 15 janvier 2026 à la préfecture de Nanterre. Par la présente requête, l’intéressé demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’informe de son intention de procéder au retrait de sa carte de résident et l’invite à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’espèce, M. A… entend par sa requête voir prononcer la suspension de l’exécution du courrier du 20 novembre 2025. Toutefois, il apparaît que ce courrier n’est qu’un acte préparatoire ne revêtant pas le caractère d’une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir, en ce qu’il se borne à exposer l’historique de la situation administrative et du dossier pénal de M. A…, et indique que le préfet des Hauts-de-Seine envisage de procéder au retrait de sa carte de résident. Dès lors, il ne présente qu’un simple caractère informatif et ne saurait donc être regardé comme une décision faisant par elle-même grief. Eu égard à ce qui a été dit au point 2 ci-dessus, la demande présentée par M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
Par suite, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A…, ainsi que celles aux fins d’injonction, par voie de conséquence, doivent être rejetées comme étant irrecevables, y compris celles présentées au titre des frais et dépens de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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