Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 janv. 2026, n° 2600501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Marion Schryve, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, à l’administration de lui délivrer une carte de séjour à titre provisoire et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre, sous astreinte, à l’administration de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette même somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’Accord franco-béninois relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 28 novembre 2007 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 20 décembre 1997 à Cotonou et de nationalité béninoise, est entré en France le 14 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant », puis s’est vu remettre des titres de séjour mention « étudiant » dont le dernier a expiré le 26 octobre 2025. En août 2025, il a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour de six mois sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007. L’administration a rejeté sa demande comme irrecevable faute de production de l’attestation de réussite définitive de son diplôme. A réception de cette dernière, il a déposé une nouvelle demande d’autorisation provisoire de séjour, reçue le 21 octobre 2025. Par un arrêté du 15 décembre 2025, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La demande par laquelle une personne ayant été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » sollicite la délivrance d’un titre portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » doit être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent. Le demandeur ne saurait ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Dans la mesure où M. A…, qui bénéficiait d’un titre de séjour « étudiant », a demandé un changement de statut et sollicité la délivrance d’un titre portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », sur le fondement de l’article 5 de l’Accord franco-béninois, il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence.
6. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que le refus de titre fait obstacle à la poursuite de ses recherches d’emploi et l’expose à des difficultés financières notables puisqu’il ne parvient plus à payer son loyer et ses charges habituelles et que la caisse d’allocations familiales du Nord a suspendu les aides au logement dont il bénéficiait, M. A… n’apporte pas de justifications suffisantes permettant d’établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction, d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et en remboursement de ses frais d’instance
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Lille, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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