Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2208841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 octobre 2022, 31 juillet 2024, 14 octobre 2025 et 19 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Dessinges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le maire de Monêtier-les-Bains a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction ;
2°) d’enjoindre au maire de dresser un procès-verbal d’infraction et de le transmettre au procureur de la République dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la construction ayant fait l’objet d’un permis de construire du 15 mai 2020 délivré à M. B… C… n’est pas conforme au permis et la décision méconnaît l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît le plan local d’urbanisme eu égard à sa hauteur.
Par des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2022 et 8 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Bouflija, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A… C… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la commune de Monêtier- les-Bains, représentée par Me Lo-Casto Porte et Me de Belenet, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Le mémoire enregistré pour la commune le 30 octobre 2025 et celui enregistré pour M. B… C… le 11 mars 2026 n’ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes le 23 janvier 2026.
Par une ordonnance du 23 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Dessinges, représentant le requérant, celles de Me Thomas Aubergier, représentant M. B… C…, et celles de Me Bonaiuto, représentant la commune de Monêtier-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, nu-propriétaire d’un appartement situé sur les parcelles cadastrées section AE n° 608, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le maire de Monêtier-les-Bains a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction concernant des travaux liés au permis de construire délivré à M. B… C… le 15 mai 2020 sur la parcelle voisine n° 745.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. »
Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de faire dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées et d’en transmettre une copie au ministère public. Cette obligation, qui a notamment pour objet d’informer le ministère public auquel il appartient de décider de la poursuite de l’infraction, n’est pas susceptible de s’éteindre par l’effet de l’écoulement du temps. Si des travaux irrégulièrement exécutés peuvent être régularisés, notamment par la délivrance ultérieure d’une autorisation, un tel changement de circonstances ne fait pas disparaitre l’infraction et ne saurait priver d’objet l’action publique.
L’effet utile de l’annulation du refus du maire de faire dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de procéder à la transmission d’une copie au ministère public impose que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision.
En l’espèce, d’une part, par un courrier du 10 août 2022, le requérant a sollicité la commune afin qu’elle dresse un procès-verbal d’infraction concernant les travaux menés en exécution du permis délivré le 15 mai 2020 à M. B… C…, courrier auquel étaient jointes différentes photographies de la construction litigieuse. Par la décision contestée du 22 août 2022, la commune de Monêtier-les-Bains a indiqué qu’un contrôle avait été mené au cours duquel a été constaté que les travaux réalisés « ne semblent pas conformes » mais qu’ils ne sont pas achevés. L’attestation de la directrice générale adjointe de la commune du 4 février 2026 indique également que lors du contrôle les travaux non encore achevés « ne correspondaient pas en totalité à ceux autorisés dans le cadre du permis ». Il ressort de ces éléments que la commune avait constaté des infractions au permis de construire en cours et devait ainsi en dresse procès-verbal, quand bien même les travaux n’étaient pas achevés.
D’autre part, il ressort de la saisine du 10 août 2022 et des photographies annexées que le vide sanitaire présentait une ouverture nettement plus grande que celle autorisée par le permis de construire, en façade sud. Les photographies établissent également l’existence d’une terrasse en façade sud sur deux niveaux, au-delà du bardage en bois ainsi qu’un enrochement au niveau du vide-sanitaire, non autorisés par le permis de construire. Par ailleurs, il ressort de ces éléments un bardage horizontal en façade Est, également non prévu par le permis de construire.
Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de dresser procès-verbal de ces infractions, le maire de la commune a méconnu l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme en prenant la décision attaquée.
Si la saisine du 10 août 2022 mentionne également d’autres irrégularités, notamment la hauteur et la taille du vide sanitaire, la présence de deux velux, d’une cheminée au niveau du garage, une ouverture plus importante en façade Est du vide sanitaire, le non-respect des fenêtres en toiture, un pare-vent vitré, les photographies annexées à ce courrier ne permettent pas d’établir ces irrégularités. Si le requérant transmet, dans son mémoire enregistré le 31 juillet 2024, d’autres photographies, ces dernières ne sont pas datées et ne permettent dès lors pas d’établir la réalité des irrégularités à la date de la décision attaquée du 22 août 2022.
En second lieu, le requérant n’établit pas que la hauteur de la construction méconnaîtrait le permis de construire délivré.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 22 août 2022 doit être annulée en tant que le maire a refusé de dresser procès-verbal des infractions mentionnées au point 6 du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Lorsque le juge administratif annule une décision de refus au motif qu’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 était caractérisée à la date de ce refus, il lui incombe en principe d’enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d’en transmettre une copie au ministère public. Il en va cependant différemment lorsque l’action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue.
Il y a lieu d’enjoindre au maire de Monetier les Bains de procéder à l’établissement d’un procès-verbal d’infraction au nom de l’Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sur les seules infractions mentionnées au point 6 du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 août 2022 est annulée en tant que le maire a refusé au nom de l’Etat de dresser procès-verbal des infractions mentionnées au point 6 du présent jugement.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre au maire de Monêtier-les-Bains de procéder à l’établissement d’un procès-verbal d’infraction au nom de l’Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sur les seules infractions mentionnées au point 6 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. B… C… tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à M. B… C…, à la commune de Monêtier-les-Bains et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Gap.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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