Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2502424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. A soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 12 avril 1995, déclare être entré en France le 29 juillet 2018. Ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 28 février 2020 consécutivement au rejet de sa demande d’asile, il a sollicité, le 14 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En l’espèce, s’il est constant que M. A réside en France depuis 2018, qu’il a travaillé en tant qu’aide plaquiste peintre durant certains mois des années 2021, 2022, 2023 et 2024 et qu’il pratique le handball, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 28 février 2020, qu’il n’a pas exécutée et dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal et la cour administrative d’appel de Lyon. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence de son ex-compagne et de leurs deux enfants mineurs nés en 2020 et en 2022 dont la garde a été confiée à la mère, il ne conteste pas qu’elle se trouve également en situation irrégulière et il ne verse pas de pièce décrivant la nature des liens qu’il entretiendrait avec ses enfants. En outre, il ne justifie pas davantage de la nature des liens qu’il entretiendrait avec les autres membres de sa famille résidant sur le territoire national, dont ses parents. Dans ces conditions et en dépit des efforts d’intégration du requérant, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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