Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 30 avr. 2026, n° 2601267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans le département éponyme pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, directement à M. A….
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été édicté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté d’assignation à résidence doit être annulé dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces le 22 avril 2026, qui ont été soumises au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de M. Maleyre a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kossovien né le 10 décembre 1986, serait entré irrégulièrement en France durant l’année 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 29 mars et 19 octobre 2018. Le 28 décembre suivant, le préfet de la Marne lui a opposé une première mesure d’éloignement puis, le 20 octobre 2019, une deuxième. Le 20 mai 2023, l’intéressé a été pris en charge par les services de la police nationale de Reims et, à l’issue de son placement en retenue administrative, le préfet de la Marne, par un arrêté du 21 mai 2023, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois. Il a également fait l’objet de mesures d’assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours par des arrêtés des 20 mai et 19 novembre 2023, ainsi que du 18 janvier 2024. A la suite d’un placement en retenue administrative, M. A… a été, par arrêté du préfet de la Marne du 27 mars 2026, assigné à résidence 7 boulevard Kennedy à Châlons-en-Champagne pour une durée de quarante-cinq jours. Il demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 27 mars 2026 :
Si M. A… soutient que la procédure serait irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète au moment de la notification de la décision litigieuse, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 723-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». En adoptant ces dernières dispositions, le législateur a entendu proscrire qu’un étranger puisse faire l’objet de périodes consécutives d’assignation à résidence excédant une durée totale de cent-trente-cinq jours.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, par un arrêté du 20 mai 2023, d’une première assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours arrivant à échéance le 4 juillet suivant, d’une deuxième de même durée le 19 novembre 2023, dont le terme était le 2 janvier 2024 suivant. Par un nouvel arrêté du 18 janvier suivant, le préfet de la Marne a de nouveau assigné l’intéressé à résidence pour une nouvelle période de de quarante-cinq jours s’achevant le 2 février suivant. L’assignation à résidence en litige, prise par le préfet de la Marne le 27 mars 2026, soit plus de treize mois après le terme de la précédente assignation, ne peut être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de créer une période consécutive de cent-trente-cinq jours d’assignation à résidence, mais doit être regardée, pour l’application des dispositions de l’article L. 732-3, comme une nouvelle mesure d’assignation à résidence, susceptible d’être renouvelée dans la limite d’un total de cent-trente-cinq jours. Ainsi, c’est sans erreur de droit que le préfet de la Marne a, à nouveau, assigné M. A… à résidence pour une durée initiale de quarante-cinq jours par l’arrêté contesté du 27 mars 2026.
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative, pour décider d’une mesure d’assignation à résidence en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier de la faisabilité de cette dernière dans le délai de quarante-cinq jours ni de justifier des diligences accomplies par ses services pour adopter ladite mesure. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne, a saisi le 2 avril 2026, postérieurement à l’adoption de la mesure en litige, les autorités consulaires kossoviennes en France afin qu’un laissez-passer consulaire soit délivré à l’intéressé, l’administration en disposant que d’une copie d’une carte d’identité de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2026 du préfet de la Marne l’assignant à résidence. En conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Délégation ·
- Administration communale ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Avantage en nature ·
- Famille ·
- Aide financière ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Royaume-uni ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Annulation ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Urgence ·
- Légalité
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation
- Corse ·
- Maire ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Changement de destination ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Désistement ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Remorqueur ·
- Suspension ·
- Autoroute ·
- Sécurité routière ·
- Sociétés ·
- Refus d'agrément ·
- Légalité
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Juge des référés ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Aide au retour ·
- Régimes conventionnels ·
- Référé ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.