Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2203925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2022, 4 août 2023 et 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Raynal, demande au tribunal :
1°) de condamner, après expertise prescrite avant dire droit, la métropole Perpignan Méditerranée à lui verser une indemnité en réparation intégrale du préjudice subi à la suite de l’accident dont il a été victime le 15 juin 2021, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés à compter du 2 février 2021, date de réception de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Perpignan Méditerranée une somme de 1 500 euros, à verser à Me Raynal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a été recruté en qualité d’agent public contractuel pour assurer les fonctions d’agent d’accueil de déchetterie ;
— il est fondé à demander la réparation de son préjudice même sans faute de la collectivité dès lors que l’accident dont il a été victime le 15 juin 2021, qui est survenu dans le temps et sur les lieux du service et a occasionné des lésions importantes, a été reconnu imputable au service par la caisse primaire d’assurance maladie le 5 juillet 2021 ;
— l’électrisation dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions résulte d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la collectivité ;
— il subit des préjudices en lien avec son accident survenu alors qu’il voulait brancher le compacteur de déchets ;
— l’étendue de son préjudice sera fixée par voie d’expertise avant dire droit.
Par des mémoires enregistrés le 3 novembre 2022 et le 14 septembre 2023, la métropole Perpignan Méditerranée, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige en vertu des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— le requérant, qui ne saurait être regardé comme usager de l’ouvrage public mais comme participant à un travail public, dès lors qu’il manipulait le compacteur dans l’exercice de ses fonctions, n’établit aucune faute de l’employeur de nature à engager sa responsabilité alors que M. B a lui-même commis une imprudence fautive ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— l’expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin, rapporteur,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— les observations de Me Raynal, représentant M. B,
— et les observations de Me Moukoko, représentant la métropole Perpignan Méditerranée.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 12 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté le 14 décembre 2020 par la métropole Perpignan Méditerranée en qualité d’agent contractuel de droit public pour assurer les fonctions d’agent d’accueil de déchetterie. Le 15 juin 2021, il déclare avoir été victime d’un accident de service par électrisation alors qu’il manipulait un compacteur à déchets. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner la métropole Perpignan Méditerranée à lui verser une indemnité en réparation intégrale de son préjudice et de désigner, avant dire droit, un expert aux fins de faire évaluer l’étendue de son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’employeur :
2. L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à 452-5, L. 454-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime et ses ayants-droit ». L’article L. 452-1 du même code dispose que : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 452-5 de ce code : « Si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ». Enfin, l’article L. 142-1 du même code précise que « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () » et l’article L. 142-8 de ce code dispose que « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés. En revanche, en dehors des hypothèses dans lesquelles le législateur a entendu instituer un régime de responsabilité particulier, un agent contractuel de droit public, dès lors qu’il ne se prévaut pas d’une faute intentionnelle de son employeur ou de l’un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives, conformément aux règles du droit commun, à la suite d’un accident du travail dont il a été la victime.
4. M. B était, à la date de son accident, agent non titulaire de la métropole Perpignan Méditerranée et soumis, en cette qualité, pour la couverture du risque accidents du travail, aux dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. Il n’établit ni même n’allègue que l’accident de service dont il a été victime le 15 juin 2021, lors de la manipulation du compacteur à déchets, serait dû à un acte volontaire accompli par son employeur ou l’un de ses préposés dans l’intention de lui causer des lésions corporelles ou un dommage psychologique. Par suite, en l’absence de faute intentionnelle de la personne publique et alors que M. B ne se prévaut d’aucun régime d’indemnisation particulier institué par la loi, les conclusions de la requête tendant à l’engagement de la responsabilité de son employeur pour les préjudices causés par son accident de service du 15 juin 2021 relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne la responsabilité du fait du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public :
5. Si M. B tente de se prévaloir de sa qualité d’usager d’un ouvrage public pour rechercher la responsabilité du maître de l’ouvrage en raison d’un défaut d’entretien normal, il résulte de l’instruction que l’accident dont il a été victime le 15 juin 2021 s’est produit dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d’agent public. Dès lors que M. B ne saurait ainsi être regardé comme usager de l’ouvrage public, il ne peut utilement soutenir que l’accident de service par électrisation dont il a été victime résulterait d’un défaut d’entretien normal de cet ouvrage.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’expertise sollicitée par le requérant, que les conclusions indemnitaires de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole Perpignan Méditerranée, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par la métropole Perpignan Méditerranée tendant à la condamnation du requérant au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Perpignan Méditerranée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la métropole Perpignan Méditerranée et à Me Raynal.
Délibéré à l’issue de l’audience du 11 mars 2025, où siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. EdwigeL’assesseur le plus ancien,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2025,
La greffière,
A-L. Edwigeale
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