Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 janv. 2026, n° 2600305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 25 janvier 2026, Mme A… C… épouse B… doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a informée qu’elle avait droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 4 mars 2026 au plus tôt et celle du 14 novembre 2025 par laquelle France Travail lui a réclamé la somme de 1 606,75 euros au titre d’un trop-perçu de cette allocation versée au mois d’octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à France Travail d’exclure de l’assiette de calcul de l’ARE la somme qu’elle a perçue à titre de dommages et intérêts et de lui verser les sommes dues au titre de cette allocation pour les mois de novembre et décembre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage (…), sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation de retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
3. Il résulte de l’instruction que le présent litige concerne l’octroi de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et un trop-perçu au titre de cette allocation. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 5312-12 du code du travail, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage. Dès lors, la requête de Mme B… n’est pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là qu’elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Copie, pour information, en sera adressée à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Toulon, le 28 janvier 2026.
La vice- présidente désignée,
Juge des référés,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, le greffier.
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