Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 4e ch., 26 mai 2025, n° 2412611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B C, représenté par Me L’Hélias, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision l’astreignant à se présenter à la police pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant burundais né le 15 octobre 1988, est entré en France le 28 octobre 2022. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 janvier 2023. Son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision d’irrecevabilité pour tardiveté de la Cour nationale du droit d’asile du 30 mai 2023. Par un arrêté du 10 juillet 2023, la préfète de la Mayenne a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et l’a astreint à se présenter une fois par semaine auprès du commissariat de police de Laval pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ. Par un jugement du 19 octobre 2023, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de la Mayenne de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois. Le 30 novembre 2023, il a été reçu en entretien à la préfecture au cours duquel il a introduit une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un nouvel arrêté du 12 juillet 2024, dont M. C, la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a astreint à se présenter une fois par semaine auprès du commissariat de police de Laval pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
3. L’arrêté a été signé par Mme D A, directrice de la citoyenneté. Par arrêté du 13 juin 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Mayenne lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de renvoi et les décisions fixant les obligations de l’étranger pendant le délai de son départ. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté contesté manque en fait.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Pour justifier de son état civil et de sa nationalité, M. C a produit aux services de la préfecture de la Mayenne une copie certifiée conforme de son acte de naissance établie le 21 décembre 2023, revêtue d’une apostille, par la municipalité de Bujumbura et une carte d’identité délivrée le 6 octobre 2020. Pour renverser la présomption de validité qui s’attache à l’acte de naissance et affirmer qu’en raison de son caractère inauthentique, l’intéressée ne justifiait pas de son identité, la préfète de la Mayenne fait valoir, en s’appuyant sur un rapport de la police aux frontières produit en défense qui a considéré que ce document était falsifié, que cet acte comporte un grattage perceptible au niveau de la mention de la commune de l’officier d’état civil. Le requérant ne le conteste pas. Par ailleurs, la préfète, s’appuyant sur le même rapport de police, a également relevé que le chiffre de la dizaine de l’année de naissance du demandeur a également fait l’objet d’un grattage, ce que le requérant ne remet pas en cause. Toutefois, le grattage de la mention indiquée figurant sur la copie intégrale d’acte de naissance, que le service de fraude documentaire a mis en évidence, ne peut constituer une anomalie de nature à justifier, à elle seule, que la force probante de ce document soit écartée, alors que les mentions concernées demeurent pleinement lisibles, au vu de l’exemplaire versé au dossier, qu’aucune trace de surcharge ou de surimpression n’a été mise en évidence par le service et qu’elles sont concordantes avec la copie intégrale du même acte de naissance, également revêtue d’une apostille, que le requérant verse dans le cadre de la présente instance. Ce constat ne suffit pas en conséquence à remettre en cause la force probante des mentions servant de base à l’établissement de l’acte d’état civil de M. B C et qui sont identiques à celles de sa carte d’identité et de son permis de conduire. Par suite, M. B C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne ce motif de refus de titre de séjour.
7. En deuxième lieu, toutefois, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré en France le 28 octobre 2022, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige. S’il se prévaut de la présence en France d’un frère, d’un oncle et d’une cousine, il est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que trois autres frères et sa sœur. S’il produit à cet égard un certificat médical en date du 25 avril 2023 du pôle santé mentale du centre hospitaliser de Laval attestant la gravité de troubles psychiatriques, en ce qu’il indique que le requérant est dans un état de stress post- traumatique et qu’il est « dans un état de sidération, complètement englué dans une incapacité à se projeter, à se construire () », ce document ne comporte aucune précision sur les causes de ces troubles et sur l’impossibilité pour lui d’être pris en charge pour cette pathologie dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en dépit des réels efforts d’intégration que M. C a démontrés depuis son entrée sur le territoire, notamment au sein de plusieurs associations tant en tant que bénévole que de salarié pendant une durée de sept mois, la préfète de la Mayenne n’a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
10. M. C fait état de ses conditions de vie en France, des risques qu’il encourt en cas de retour au Burundi, en raison de son opposition politique, et des persécutions qu’il subirait en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son état psychologique. Toutefois eu égard à ce qui a dit au point 8 et alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, les éléments évoqués ne sont de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète de la Mayenne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points précédents que la préfète de la Mayenne aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs de refus de titre de séjour énoncés aux points 8 et 10.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, de la motivation de l’arrêté que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C notamment au regard de son état de santé. M. C, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut faire utilement valoir que sa situation n’a pas été examinée à l’aune de ces dispositions.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité du refus de séjour, que M. C invoque par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, les moyens fondés sur la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sur l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
15. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui de la décision portant obligation de quitter le territoire.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, de la motivation de l’arrêté que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant l’édiction de la décision en litige.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. », et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. M. C soutient qu’eu égard à son état de santé et à ses opinions politiques, son renvoi au Burundi l’expose à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA par des décisions prises, suite à sa demande de réexamen, respectivement les 21 août 2023 et 22 novembre 2023, il n’établit ni qu’il risquerait de subir des violences de la part des autorités en se bornant à produire des photographies de deux avis de recherches émis en 2022 déjà examinés dans le cadre de sa demande d’asile, ni qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, en désignant le Burundi au nombre des pays à destination desquels le requérant est susceptible d’être reconduit d’office, la préfète de la Mayenne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que ce moyen doit donc être écarté.
S’agissant de la décision astreignant le requérant à se présenter auprès des services de la police pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ :
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, que M. C invoque par voie d’exception à l’encontre de la décision l’astreignant à se présenter auprès des services de la police doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me L’Hélias et à la préfète de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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