Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2410394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 2410394, Mme B E A, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 8 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et dans tous les cas de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction assortie du droit au travail, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Poret au titre des dispositions combinées de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 1er février 2025 sous le n° 2501056, Mme B E A, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivré un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Poret au titre des dispositions combinées de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l’exception d’illégalité du refus du titre de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour l’instance n° 2410394 par une décision du 8 avril 2025 et pour l’instance 2501056 par une décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère ;
— et les observations de Me Poret, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise née en 1996, est entrée en France le 11 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant cette mention jusqu’au 16 octobre 2023. Le 8 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet de sa demande est intervenue dans un délai de quatre mois. Par un arrêté du 10 janvier 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ses requêtes, Mme A demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Les requêtes n° 2410394 et n° 2501056 présentées par Mme A présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. En l’espèce, le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur la demande de titre de séjour de Mme A a fait naître, le 8 janvier 2023, une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par une décision du 10 janvier 2025, la préfète de l’Isère a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée. Dès lors, cette seconde décision s’est substituée à la première et les conclusions à fin d’annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 10 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de justice administrative : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature consentie par l’arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
7. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
8. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. () ».
9. La circonstance qu’une attestation de prolongation d’instruction n’a pas été mise à la disposition de Mme A, alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour était complète, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. » Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
11. Pour refuser à Mme A la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », la préfète de l’Isère s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressée a commencé une nouvelle première année de Master qui ne présente pas de lien avec son précédent cursus.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a validé une Licence « Information communication » en 2020 et un Master « Communication d’entreprise » en 2022. Au titre de l’année universitaire 2022-2023, elle s’est toutefois réorientée en première année de Master « Vieillissement Handicap Santé et Sociétés » au terme de laquelle elle a été déclarée défaillante. Si Mme A soutient être actuellement inscrite en Master 2 de ce même master et suivre avec assiduité cette formation, elle ne démontre pas la cohérence de son parcours. Il résulte ce qui précède que la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la formation suivie par l’intéressée ne présentait pas de lien avec son précédent cursus.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
14. Mme A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune attache particulière sur le territoire français, tandis qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A, la préfète de l’Isère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
15. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, les moyens tirés de la méconnaissance, par l’obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant cette décision ne sont pas fondés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B E A, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2501056
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