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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 janv. 2026, n° 2508738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, Mme B… D… et M. A… C… demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté leur demande d’enregistrement de leur demande de prime de transition énergétique « MaPrimeRénov » ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de les autoriser à déposer le dossier de demande d’aide par voie dématérialisée ou par voie postale, avec une prise en compte de la date d’antériorité du blocage (04 novembre 2024).
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 300 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais de reprographie, de correspondance et de déplacement jusqu’au tribunal administratif de Rennes.
Par un mémoire en défense, l’ANAH conclut au rejet de la requête, en indiquant qu’elle va créer un second dossier de demande de prime pour le compte des requérants qui sera examiné au regard de la réglementation applicable au 4 novembre 2024, afin de prendre en compte les travaux d’isolation de la toiture et des murs par l’extérieur.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2026, Mme B… D… et M. A… C… maintiennent leurs conclusions tendant au versement des frais liés au litige.
Vu :
- la requête au fond n° 2508726 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de M. Tronel ;
- les observations de Mme B… D… et de M. A… C… ;
- l’ANAH n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’ANAH a décidé de créer un second dossier de demande de prime pour le compte des requérants, qui sera examiné au regard de la réglementation applicable au 4 novembre 2024, afin de prendre en compte les travaux d’isolation de la toiture et des murs par l’extérieur. Il résulte de ce qui précède que l’ANAH doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé le refus implicite d’enregistrement de la demande de prime de transition énergétique. Dans ces circonstances, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de ce refus, ainsi qu’aux fins d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH la somme globale de 300 € que les requérants demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’ANAH versera à Mme D… et M. C… la somme globale de 300 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, à M. A… C… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Rennes, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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