Rejet 2 décembre 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2501079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. E… A…, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2025 par lequel le sous-préfet de Dunkerque l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire national pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, cette somme devant être versée dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne les différentes décisions :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire dès lors qu’il n’a jamais été entendu avant l’édiction de l’arrêté litigieux ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant un an :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces, enregistrées le 18 février 2025.
La clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 5 février 2025.
Le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, né le 20 novembre 1993 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France en septembre 2024, selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le sous-préfet de Dunkerque l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire national pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet du Nord et par délégation, par M. C… B…, sous-préfet de Dunkerque, de permanence, qui était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté du préfet du Nord du 22 novembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs n°2024-378 de la préfecture du Nord, ledit sous-préfet étant de permanence le jour de l’arrêté attaqué ainsi qu’en justifie le préfet du Nord en défense.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’était pas obligée de faire état dans l’arrêté de l’ensemble des éléments de fait afférents à la situation de l’intéressé, l’arrêté contesté est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant à l’arrêté lui-même, que le sous-préfet de Dunkerque a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre ledit arrêté.
5. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police le 2 février 2025, qu’il a été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et a alors pu faire état de l’ensemble des éléments qui lui semblaient pertinents. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France du requérant est extrêmement récente. Si sa femme et ses enfants sont en France, ils sont également en situation irrégulière. Il n’est pas dépourvu de toute famille en Algérie, où se trouvent ses parents. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Par suite, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont ainsi pas été méconnues.
7. En second lieu, le requérant ne fait état d’aucun risque personnel en cas de départ du territoire français. Par suite, et alors au demeurant que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas, par elle-même, de pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
13. Le préfet du Nord a refusé d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire. Le requérant, par les seules pièces produites, ne justifie pas de circonstances humanitaires qui auraient dû conduire le sous-préfet de Dunkerque à ne pas édicter d’interdiction de retour. Le requérant n’est en France que depuis quelques mois à la date de l’arrêté attaqué. Hormis son épouse et ses enfants mineurs qui ont vocation à le suivre, il est dépourvu de toute famille en France. Quand bien même il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour prise à son encontre.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour pendant un an doivent être rejetées.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance également présentées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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