Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2203435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2022 et le 21 octobre 2022, la SAS Simeta, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et de la pénalité auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes acquittées, assorties des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’évaluation retenue par le service est erronée en ce que la décote de 30 % pour non-liquidité des titres, n’a pas été appliquée sur la valorisation finale de la SAS Sadevgroup ;
— les opérations litigieuses ne sauraient être regardées comme ayant été réalisées à un prix inférieur à la valeur du marché dès lors qu’aucun acteur économique n’était en capacité d’acquérir la SAS Sadevgroup ;
— l’administration ne saurait retenir une valorisation équivalente entre les titres apportés et les titres cédés ;
— l’écart de prix était justifié ;
— concernant la pénalité pour manquement délibéré, elle n’est pas motivée et l’administration ne justifie pas de son intention d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le directeur de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Simeta, qui a été créée le 23 février 2015 et qui exerce une activité de holding, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification du 10 juillet 2018, l’administration lui a notifié un rehaussement d’impôt sur les sociétés et une majoration pour manquement délibéré, au titre de l’exercice 2015, en tant qu’elle a bénéficié de la SAS Mofra d’un apport et d’une cession de titres à prix minoré. Consécutivement à la phase d’interlocution interrégionale, le montant des rectifications a été porté à hauteur de 1 140 108 euros. L’imposition supplémentaire et la majoration en résultant ont été mises en recouvrement le 15 septembre 2021 pour un montant total de 559 650 euros. La réclamation de la SAS Simeta du 7 décembre 2021 a été rejetée par une décision du 29 avril 2022. Par la présente requête, la SAS Simeta demande la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et de la pénalité auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015.
Sur le bien-fondé de l’imposition supplémentaire :
2. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés () ». Aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. Cette valeur d’origine s’entend : / () / b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; / c. Pour les immobilisations apportées à l’entreprise par des tiers, de la valeur d’apport () « . Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ".
3. Il résulte des dispositions combinées du 2 de l’article 38 du code général des impôts et de l’article 38 quinquies de l’annexe III à ce code que si les opérations d’apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable, tel n’est toutefois pas le cas lorsque la valeur d’apport des immobilisations, comptabilisée par l’entreprise bénéficiaire de l’apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l’apporteur à l’entreprise bénéficiaire. Dans une telle hypothèse, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine des immobilisations apportées à l’entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l’actif net de l’entreprise dans la mesure de l’apport effectué à titre gratuit.
4. En outre, dans le cas où le prix de l’acquisition d’une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l’acquéreur, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine de l’immobilisation, comptabilisée par l’entreprise acquéreuse pour son prix d’acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l’acquisition faite à titre gratuit, laquelle, au demeurant, correspond, si le vendeur est une entreprise passible de l’impôt sur les sociétés, à un revenu distribué imposable entre les mains de l’acquéreur en vertu du c. de l’article 111 du code général des impôts.
5. Lorsqu’une société bénéficie d’un apport ou d’une cession pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société. La preuve d’une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté et, d’autre part, d’une intention, pour l’apporteur ou le cédant d’octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l’apport ou de la cession. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
6. La valeur vénale des actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession ou l’apport est intervenu. Cette valeur doit être établie, en priorité, par référence à la valeur qui ressort de transactions portant, à la même époque, sur des titres de la société, dès lors que cette valeur ne résulte pas d’un prix de convenance. Toutefois, en l’absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l’administration peut légalement se fonder sur l’une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l’actif ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes.
7. Il résulte de l’instruction que la SAS Mofra, qui est présidée par M. B A et qui est détenue par plusieurs membres de sa famille, détenait 24 % du capital, soit 17 385 parts, de la SAS Sadevgroup au 1er janvier 2015. La SAS Sadevgroup, qui était présidée par M. B A et qui était également détenue par ce dernier et d’autres membres de sa famille, exerce une activité de négoce de fils en inox et de décolletage pour des clients industriels. Les actionnaires de la SAS Sadevgroup ont décidé de créer, le 23 février 2015, la SAS Simeta afin de lui transférer l’ensemble des titres de la SAS Sadevgroup. Pour ce faire, d’une part, les actionnaires de la SAS Sadevgroup, dont la SAS Mofra, ont décidé, le 23 février 2015, de procéder à un apport en nature d’une partie des titres détenus dans la SAS Sadevgroup à la SAS Simeta. Lors de cette opération, la SAS Mofra a apporté 4 259 titres de la SAS Sadevgroup à la SAS Simeta. En rémunération de cet apport, elle a reçu 176 408 titres de la SAS Simeta d’une valeur unitaire d’un euro. D’autre part, le 30 mars 2015, les associés de la SAS Sadevgroup ont cédé à la SAS Simeta le reste des titres qu’ils détenaient de la SAS Sadevgroup. La SAS Mofra a ainsi cédé les 13 126 titres restants à la SAS Simeta pour un prix de 543 678,92 euros. Le montant du prix unitaire retenu par la SAS Mofra et la SAS Simeta du titre de la SAS Sadevgroup, lors de ces deux opérations, s’élevait à 41,42 euros.
8. Pour retenir que les opérations d’apport et de cession réalisées entre la SAS Mofra et la SAS Simeta ont été réalisées à un prix minoré, le service, comme l’exposent les termes de la proposition de rectification du 10 juillet 2018, a cherché à déterminer la valeur vénale des titres de la SAS Sadevgroup. Pour ce faire, après avoir constaté qu’il ne disposait pas de termes de comparaison, il a appliqué une combinaison de méthodes d’évaluation fondées sur les approches par la valeur mathématique, la valeur de productivité, la marge brute d’autofinancement et la valeur de rendement en retenant la formule de pondération [2VM+(VP+MBA+VR)/3]/3. La valeur mathématique des 72 433 titres de la SAS Sadevgroup a été fixée à hauteur de 7 223 711 euros. La valeur de productivité de ces titres, après application d’une décote d’illiquidité de 30 % afin de tenir compte du rôle de M. B A comme « homme clé » dans le fonctionnement de l’entreprise, a été fixée à hauteur de 10 101 020 euros. La valorisation selon la marge brute d’autofinancement a abouti à une estimation des titres à hauteur de 5 641 648 euros. La valeur de rendement des titres, après application de la même décote d’illiquidité de 30 %, a été fixée à hauteur de 10 773 253 euros. En appliquant la formule de pondération précitée, le service a évalué la valeur vénale des 72 433 titres de la SAS Sadevgroup à hauteur de 7 762 021 euros, soit une valeur vénale de 107 euros par titre. Il a, par ailleurs, précisé que les prix retenus lors de l’apport et lors de la cession étaient sensiblement minorés par rapport la valeur vénale des titres et que le caractère volontaire de la cession et de l’apport à prix minoré était avéré eu égard à la communauté d’intérêts liant les parties qui disposent du même dirigeant et qui appartiennent au même groupe.
9. En premier lieu, la société requérante, qui ne conteste pas la combinaison de méthodes d’évaluation appliquée, soutient que la valorisation retenue par le service serait erronée en ce que la décote de 30 % pour non-liquidité des titres, liée au rôle clé joué par son dirigeant dans l’activité de négoce de fils en inox, n’a pas été déduite de la valorisation finale de la SAS Sadevgroup. Néanmoins, il résulte de l’instruction, et en particulier du courrier de synthèse du 30 juin 2020 de l’interlocuteur interrégional, que le service a pris en compte cette décote de 30 % pour non-liquidité dans le calcul des valorisations de productivité et de rendement qui ont servi à déterminer la valeur vénale des titres. La société requérante ne produit aucun élément probant et circonstancié établissant que cette décote aurait dû être appliquée différemment, ni ne propose de méthode alternative de calcul. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la SAS Simeta soutient que les opérations litigieuses ne sauraient être regardées comme ayant été réalisées à un prix inférieur à la valeur du marché dès lors qu’aucun acteur économique n’aurait été en capacité d’acquérir la SAS Sadevgroup. Si elle précise à cet égard que la SAS Sadevgroup exerce deux activités de nature différente entrainant des difficultés de gestion de l’entreprise et que seulement 2 % de sa clientèle est attachée simultanément aux deux secteurs d’activités, elle ne verse aucune pièce au soutien de ces allégations. En outre, il résulte de l’instruction qu’entre 2012 et 2014, le résultat fiscal de la SAS Sadevgroup a progressé de plus de 53 % pour s’établir à 1 565 662 euros au 31 décembre 2014. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, si la société requérante soutient que l’administration ne saurait retenir une valorisation équivalente entre les titres apportés et les titres cédés, elle ne justifie d’aucun élément circonstancié, et notamment aucune contrainte extérieure, impliquant de retenir une valorisation différente. A cet égard, il résulte de l’instruction que les parties aux opérations litigieuses du 23 février et du 30 mars 2015 étaient identiques et qu’elles ont elles-mêmes retenu une valorisation équivalente entre les titres apportés et les titres cédés. En outre, la seule circonstance que la SAS Mofra ait conservé la même participation dans la SAS Sadevgroup par l’intermédiaire de la SAS Simeta ne saurait attester de ce que la valeur vénale du titre apporté est de 41,42 euros. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Pour justifier de la discordance des valorisations retenues, la SAS Simeta soutient que la SAS Mofra ne s’est pas appauvrie dès lors qu’elle a pu maintenir une participation identique dans la SAS Sadevgroup par l’intermédiaire de la SAS Simeta, tout en percevant d’importantes liquidités. Elle fait valoir, en outre, qu’un financement bancaire a pu être accordée, que ces opérations étaient nécessaires à la transmission future d’une des deux activités de la SAS Sadevgroup à un tiers, qu’aucun acteur économique n’aurait été en capacité d’acquérir la SAS Sadevgroup qui exerce deux activités de nature distincte et que ces opérations permettaient d’augmenter la plus-value susceptible d’être réalisée dans l’avenir par la vente de la SAS Sadevgroup.
13. Néanmoins, ces deux dernières allégations imprécises ne sont attestées par aucune pièce du dossier. En outre, si certaines de ces circonstances peuvent expliquer les raisons pour lesquelles la SAS Simeta a été constituée, elles ne permettent pas de justifier de la discordance de valorisations entre celle retenue par les parties et celle retenue par le service, laquelle découle de l’application des principes énoncés aux points 2 à 6. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet d’attester de ce que la société requérante ne pouvait obtenir de financement bancaire ou céder l’activité de négoce d’inox de la SAS Sadevgroup en l’absence d’une telle minoration.
14. Dans ces conditions, l’administration établit que la valeur unitaire du titre apporté et du titre cédé était de 107 euros et non de 41,42 euros et que les opérations ont été consenties à un prix significativement inférieur à la valeur vénale des titres. En outre, à la date des opérations litigieuses, la SAS Mofra détenait la SAS Simeta à hauteur de 24 % et les deux sociétés disposaient du même dirigeant. Eu égard à la communauté d’intérêts liant ces deux sociétés et en l’absence d’élément de nature à renverser la présomption mentionnée au point 5, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l’intention libérale des parties. Dès lors, c’est à bon droit qu’elle en a déduit que la somme représentative de cette libéralité devait être soumise à l’impôt sur les sociétés.
Sur la pénalité :
15. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. ». En vertu de l’article 1729 du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraînent l’application d’une majoration de 40 % lorsque le contribuable a délibérément entendu se soustraire à l’impôt. Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l’administration ».
16. En relevant dans la proposition de rectification du 10 juillet 2018, au regard des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, que la SAS Simeta avait bénéficié de libéralités alors que le rapport du commissaire aux comptes du 16 février 2015 avait alerté les parties sur le fait que la méthode de valorisation retenue par l’administration aboutirait à une valorisation variant de 98 à 140 euros par action, l’administration a satisfait aux obligations de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales. Par ces mêmes éléments, elle établit l’intention de la société requérante d’éluder l’impôt. Par ailleurs, l’allégation de la société selon laquelle elle aurait pu bénéficier du régime d’exonération des plus-values n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, c’est à bon droit que le service a prononcé la majoration en cause.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Simeta doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à la restitution des sommes acquittées, assorties des intérêts moratoires, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Simeta est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Simeta et au directeur de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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