Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 4, 17 décembre 2025, n° 2201928
TA Grenoble
Rejet 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a estimé que la requête n'était pas recevable car le conseil syndical ne peut agir pour contester une imposition individuelle des propriétaires.

  • Rejeté
    Absence de désignation de la nouvelle catégorie

    La cour a jugé que l'absence de désignation de la catégorie de reclassement rendait la demande imprécise et donc irrecevable.

  • Rejeté
    Fondement de la demande de révision

    La cour a considéré que les travaux d'étanchéité et les infiltrations d'eau ne justifiaient pas un changement de classement selon les critères établis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A… C…, présidente du conseil syndical de l'immeuble Le Lorraine à Grenoble, demande l'annulation d'une décision du directeur départemental des finances publiques de l'Isère qui a rejeté sa demande de révision du classement de l'immeuble en catégorie 3M. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la requête, la qualité de la requérante à agir pour le conseil syndical, et la justification du classement de l'immeuble. La juridiction conclut que la requête est irrecevable, notamment parce que le classement de l'immeuble ne peut être modifié en raison des travaux effectués, et rejette donc la demande de M me C….

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 4, 17 déc. 2025, n° 2201928
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2201928
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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