Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 déc. 2025, n° 2502684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, la commune de Montbéliard, représentée par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la société Valinéa Energie de l’autoriser à accéder à l’usine d’incinération qu’elle gère et à y déposer les déchets collectés sur la voirie en vue de leur traitement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la société Valinéa Energie à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Montbéliard soutient que :
- Il y a urgence : le terme de la mise en demeure fixée par la société Valinéa est arrivé à expiration le 16 décembre 2025, les déchets municipaux de voirie ne font plus dès lors l’objet d’un traitement, ce qui engendre un risque pour la salubrité publique alors que ces déchets ont été évalués à 800 tonnes par an et que la période de Noël rend la situation encore plus difficile compte tenu de l’organisation du marché de Noël de Montbéliard ;
- La mesure sollicitée est utile : en raison des risques que l’absence de solution de traitement fait courir à la salubrité publique, afin d’assurer la continuité et le bon fonctionnement du service public de traitement des déchets ;
- Il n’existe pas de contestation sérieuse dès lors que le traitement des déchets sur le territoire de l’agglomération incombe à la société Valinéa Energie et que les déchets de voirie doivent être inclus dans les déchets ménagers ;
- La circonstance qu’elle n’a pas acquitté ses dernières factures de traitement de déchets ne saurait faire obstacle à la prise en charge des déchets de voirie en litige, compte tenu des obligations de continuité de traitement auxquelles la société Valinéa Energie est soumise en qualité de délégataire d’un service public pour assurer son bon fonctionnement ;
Vu le mémoire en observations enregistré le 17 décembre 2025 à 17h02, présenté pour le Pays de Montbéliard Agglomération, par la Selarl Soler-Couteaux et associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Montbéliard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Pays de Montbéliard Agglomération soutient que :
Les déchets de voierie ne font pas partie des déchets dont la collecte et le traitement relèvent de sa compétence, ils restent de la responsabilité des communes membres. Par conséquent, ils ne peuvent être accueillis par le délégataire que sous le régime des « déchets tiers » et font l’objet d’une facturation ;
Il existe une contestation sérieuse concernant l’obligation pour la SAS Valinéa de prendre en charge les déchets de voierie de Montbéliard autrement que dans les conditions définies par le contrat de délégation ;
La commune de Montbéliard demeure libre de trouver une autre solution pour le traitement de ses déchets de voierie ;
Les déchets de voierie font l’objet d’une collecte différente de celle des déchets ménagers assurée par le PMA au titre de la compétence collecte et traitement des ordures ménagères ;
Ils sont apportés par la commune, par ses propres moyens ;
Ce fonctionnement ne pose problème à aucune autre commune membre du PMA ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, présenté par la société Valinéa Energie, représentée par Me Freche et Dourlens, laquelle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Montbéliard au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Valinéa Energie soutient que :
A titre principale, la demande est irrecevable car elle n’est ni provisoire ni conservatoire dès lors qu’aucune date limite n’est mentionnée ;
A titre subsidiaire, il n’y a pas d’urgence, d’utilité et d’absence de contestation sérieuse de la mesure demandée ;
Il n’y a pas d’urgence car : il suffirait à la commune de payer les factures en attente et les déchets de voierie pourraient continuer à être pris en charge par l’incinérateur. Or, depuis un an et demi la commune de Montbéliard refuse de le faire. La commune a eu le temps d’anticiper la situation actuelle. Il existe à proximité une autre unité de valorisation énergétique exploitée par le SERTRID qui permettrait de traiter les déchets de voierie de la commune. La commune de Montbéliard peut donc trouver des solutions, la société n’est en charge que du service public du traitement des déchets ménagers apportés par PMA en application du contrat conclu avec l’intercommunalité, et est seulement autorisée à accueillir des déchets tiers des communes membres ;
La mesure demandée n’est pas utile : il n’y a pas de situation de détresse sanitaire, il suffit de régler les sommes dues. La société n’a pas à être contrainte de maintenir l’accès à l’incinérateur ouvert pour les déchets de voierie de la commune de Montbéliard. Il appartenait à la commune de rechercher des solutions plus tôt, au lieu d’attendre l’annonce de la fermeture de son accès à l’UVE.
Il existe une contestation sérieuse se heurtant au prononcé de la mesure : la position de la commune est incohérente : soit ces déchets sont des ordures ménagères soit ils ne le sont pas. La commune est de mauvaise foi, elle n’ignorait pas la distinction entre les types de déchets introduit par le contrat de juillet 2022, ainsi que les termes très clairs du contrat passé entre la société Valinéa et le PMA. D’autant que ses représentants ont voté « pour » lors de la consultation sur ce contrat. Il n’existe donc aucune obligation de traitement de ces déchets tiers de la part de la société Valinéa, faute de contrat avec la commune de Montbéliard et d’obligation résultant du contrat passé avec le PMA. De plus, aucun principe général de continuité du service public ne peut imposer cette prise en charge à la société Valinea, dès lors qu’il s’agit de déchets tiers relevant de ses activités annexes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2025 à 11h00 en présence de Mme Matusinski, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
les observations de Me Weber, pour la commune de Montbéliard, qui indique que le litige concerne un problème de prise en charge de frais d’élimination des déchets de voierie de la commune de Montbéliard. Il y a urgence actuellement car la commune n’a plus de possibilité de stockage, ses camions sont pleins. La commune ne compte pas payer ce qu’elle ne doit pas, elle veut renégocier la répartition des charges. Néanmoins, interrogée par la juge des référés, elle indique qu’en dépit de l’année et demi écoulée sans paiement des factures de la SAS Valinéa, aucune négociation n’a été engagée que ce soit avec le délégataire de service public ou le PMA. Elle n’indique pas non plus avoir recherché des solutions alternatives au traitement de ses déchets de voierie, auprès d’autres prestataires locaux comme le SERTRID ainsi que suggéré par la SAS Valinéa.
les observations de Me Zimmer pour le Pays de Montbéliard Agglomération qui rappelle que les déchets de voierie ne sont pas inclus dans la convention passé avec la SAS Valinéa et que les autres communes membres du PMA n’ont pas à payer pour la commune de Montbéliard. La situation actuelle est un effet du passage à la REOM, la question ne se posait pas de cette façon lorsque le régime de TEOM était appliqué. A présent, toutes les communes paient leurs factures pour les déchets tiers, sinon il y aurait rupture d’égalité entre elles. Enfin, il s’interroge sur la présentation du litige par la commune de Montbéliard qui semble dire qu’elle est usager d’un service public industriel et commercial, ce qui rendrait le juge administratif incompétent pour connaitre du litige.
La SAS Valinéa Energie n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis le 1er janvier 2000 la communauté d’agglomération Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) exerce la compétence collecte et traitement des ordures ménagères en lieu et place de ses communes membres. Les déchets pris en compte pour le calcul de l’attribution de compensation de la commune de Montbéliard comprenaient alors 10 038 tonnes d’ordures ménagères annuelles soit, selon ladite commune : les déchets des ménages, les produits du balayage, ainsi que les déchets industriels banals de la ville. La rénovation de l’incinérateur, deux décisions du conseil communautaire du Pays de Montbéliard agglomération datées du 11 juillet 2022, concernant en particulier, le choix d’une gestion par délégation de service public, ses modalités et le choix de l’intervenant, auxquelles la commune de Montbéliard a participé à travers le vote de ses représentants, ainsi que le passage à un régime de REOM début 2024, a conduit la société Valinéa Energie, délégataire de service public du Pays de Montbéliard Agglomération, à adresser à la commune de Montbéliard des factures afférentes au traitement des déchets de voirie communale, évalués à environ 800 tonnes annuelles. Ces déchets considérés par la SAS Valinéa comme des « déchets tiers » situés hors de la compétence « collecte et traitement des ordures ménagères » exercée par l’intercommunalité en application de la convention passée par ladite société avec le PMA, comprennent les ordures déposées à côté des containers poubelles, les déchets provenant des corbeilles de la ville, les déchets sauvages, et les déchets de balayage. Ils font de surcroit l’objet d’une collecte distinctes de celle des ordures ménagères, assurée par les moyens propres de la commune. Toutefois, à compter du milieu de l’année 2024, la commune de Montbéliard n’a pas honoré les factures inhérentes aux prestations de traitement de ses déchets de voierie par l’unité de valorisation énergétique (UVE) exploitée par délégation par la SAS Valinéa. L’encours des factures impayées atteignait 306 638,20 euros au 30 novembre 2025. En conséquence, par un courrier daté du 9 décembre 2025, la société Valinéa Energie a informé la commune de Montbéliard qu’à défaut de régularisation de sa situation, elle fermerait l’accès à l’unité de valorisation énergétique aux camions de la commune à compter du 16 décembre 2025.
Sur la compétence :
2. Eu égard à ses écritures et à ses propos d’audience, la commune de Montbéliard doit être regardée comme sollicitant auprès du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’accès à l’UVE exploité par la SAS Valinéa pour assurer le traitement de ses déchets de voierie, ainsi que le prévoient les dispositions du code général des collectivités territoriales, et non comme se plaçant dans la situation d’un usager d’un service public industriel et commercial. Il n’y a donc pas lieu de décliner en l’espèce la compétence du juge administratif.
Sur la mesure sollicitée :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ».
5. En l’état de l’instruction au jour de la présente décision, nonobstant le montant conséquent des factures impayées de la commune de Montbéliard, l’absence de réaction ou de recherche de solutions de la part de cette dernière, alors que la situation devenait chaque jour plus critique pendant un an et demi, et les différends juridiques concernant le cadre et les modalités de la délégation de service public passée entre la SAS Valinéa et le PMA, ainsi que le périmètre de la compétence « collecte et traitement des ordures ménagères » exercée par le Pays de Montbéliard Agglomération, ou à tout le moins, l’éventuelle renégociation de l’attribution de compensation due par la ville de Montbéliard, questions juridiques auxquelles il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de répondre, et eu égard de surcroit aux dispositions rappelées au point 4, il est constant au jour de la présente décision que le maintien de la fermeture de l’UVE exploité par la SAS Valinéa délégataire de service public du PMA, aux camions de la commune de Montbéliard, perturbe la collecte et le traitement des déchets sur le territoire de cette commune, notamment ceux collectés sur la voirie, tels que définis au point 1. Cette fermeture intervient de surcroit à une période de l’année particulièrement cruciale où la ville de Montbéliard accueille un important marché de Noël. Il n’est pas sérieusement contesté que cette situation est de nature à créer un risque particulièrement grave pour l’hygiène, la santé et la salubrité publique si elle venait à se prolonger pendant la période des fêtes.
6. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’injonction sollicitée présente un caractère d’urgence immédiate, compte tenu de l’échéance de la mise en demeure de la société Valinéa Energie au 16 décembre 2025, et d’utilité, pour éviter tout risque pour la santé, la salubrité et l’hygiène publique dans une commune particulièrement fréquentée en période de fêtes de fin d’année. Ainsi, et en dépit des termes de la convention signée entre la SAS Valinéa et le PMA, comme de l’attitude particulièrement préoccupante de la commune de Montbéliard, ladite mesure ne saurait se heurter à aucune contestation sérieuse eu égard à la nécessité d’assurer l’hygiène, la santé et la salubrité publique dans les rues d’une ville de plus de 25 000 habitants accueillant près de 500 000 visiteurs à l’occasion de son marché de Noël. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montbéliard tendant à ordonner à la société Valinéa Energie de l’autoriser à accéder à l’UVE et à y déposer les déchets collectés sur la voirie en vue de leur traitement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ladite injonction présente cependant un caractère provisoire, limité à un mois courant à compter du premier jour de la notification de la présente ordonnance (soit 30 jours calendaires). Elle n’interdit pas la facturation des prestations ainsi réalisées, et entend ni préjudicier au principal ni préjuger de futures décisions du juge des référés, ou des décisions qui pourraient être rendues par le juge du fond saisi des différentes questions que pose le présent litige. Il incombe, en tout état de cause, aux parties de saisir les juges compétents en fonction de leurs demandes, de négocier entre elles une solution de sortie de crise ou d’exercer toutes les voies de droit à leur disposition pour faire valoir leurs intérêts.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les parties.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la société Valinéa Energie, pendant une période d’un mois à compter du premier jour de la notification de la présente ordonnance (soit 30 jours calendaires), d’autoriser les camions de la commune de Montbéliard à accéder à l’UVE qu’elle exploite en tant que délégataire de service public en vertu d’un contrat passé avec le PMA et à y déposer les déchets collectés sur la voirie communale tels que définis au point 1 de la présente décision, en vue de leur traitement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montbéliard, à la société Valinéa Energie et au Pays de Montbéliard Agglomération.
Fait à Besançon, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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