Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente ribeiro-mengoli, 19 mai 2025, n° 2301718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions référencées « 48 » par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré des points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 2 mai 2020 à 1h26 et 1h30, 31 octobre 2020 et 8 avril 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les mentions de l’infraction du 8 avril 2021 ont été supprimées du relevé d’information intégral, celle-ci ne donnant donc plus lieu à retrait de points ;
— les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au Tribunal d’annuler les décisions référencées « 48 » par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré des points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 2 mai 2020 à 1h26 et 1h30, 31 octobre 2020 et 8 avril 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention de l’infraction du 8 avril 2021 a été supprimée dans le relevé d’information intégral. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à cette infraction, réputée retirée, sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
S’agissant des deux infractions commises le 2 mai 2020 :
4. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
5. Il ressort des pièces du dossier que les infractions commises le 2 mai 2020 à 1h26 et 1h30, relevées par radar automatique, n’ont pas donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire mais à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer produit deux attestations de paiement établies par la trésorerie, attestant que M. A a acquitté les sommes correspondantes à ces amendes forfaitaires majorées. Dans ces conditions, M. A, qui n’établit ni même n’allègue que les avis de contravention au vu desquels il a effectué ces paiements auraient été inexacts ou incomplets ou que les paiements résulteraient d’un recouvrement forcé, doit être regardé comme ayant nécessairement reçu les informations requises. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant retrait de points afférentes à ces infractions.
S’agissant de l’infraction commise le 31 octobre 2020 :
6. Si le procès-verbal électronique daté du même jour constatant l’infraction du 31 octobre 2020 est produit à l’instance, il ne comporte ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir qu’il aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de trois points correspondant à l’infraction commise le 31 octobre 2020.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
7. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
8. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux deux infractions commises le 2 mai 2020 ont été émis, sans que l’intéressé ne fasse valoir qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de trois points intervenue à la suite de l’infraction commise le 31 octobre 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de ce retrait.
Sur l’injonction :
10. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les trois points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction du 31 octobre 2020, dans la limite du capital de douze points affectés à son permis de conduire. Il y a donc lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points à la suite de l’infraction commise le 8 avril 2021.
Article 2 : La décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant retrait de trois points affectés au permis de conduire de M. A à la suite de l’infraction du 31 octobre 2020 est annulée, ensemble le rejet du recours gracieux à l’encontre de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A les trois points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction du 31 octobre 2020, dans la limite du capital de douze points affectés à son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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