Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 2405712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 25 novembre 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal d’annuler le permis de construire délivré le 8 avril 2024 à M. et Mme B par le maire de Saint-Igny-de-Vers, pour l’édification d’une maison individuelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué, qui oppose les dispositions du code rural et de la pêche maritime pour qualifier la zone d’implantation du projet de non agricole, est entaché d’erreur de droit ;
— le permis de construire attaqué, qui porte sur un projet dont le terrain d’assiette est situé en zone agricole du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Haut-Beaujolais, autorise la réalisation d’une maison d’habitation sans lien avec une exploitation agricole, en méconnaissance de l’article A1.2 C4 du règlement annexé à ce PLUi.
Par deux mémoires, enregistrés les 9 juillet 2024 et 7 janvier 2025, la commune de Saint-Igny-de-Vers, représentée par la SELARL ATV Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la préfète n’est fondé, faisant notamment valoir à l’encontre du second moyen que les dispositions du PLUi sont inopposables dès lors que le classement du terrain d’assiette en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, M. et Mme B concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les observations de M. A, représentant la préfète du Rhône,
— les observations de Me Trimaille, représentant la commune de Saint-Igny-de-Vers, complétées par celles du maire de cette collectivité territoriale.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 avril 2024, M. et Mme B ont déposé en mairie de Saint-Igny-de-Vers une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison. Le 8 avril suivant, le maire a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. La préfète du Rhône demande au tribunal d’annuler cette autorisation d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la détermination de la zone couvrant le terrain d’assiette du projet :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans la zone agricole délimitée par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Haut-Beaujolais dont la définition ne dépend pas de celle d’activité agricole. Ainsi, en se fondant sur les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, lesquelles ont pour objet de définir, non pas la zone agricole mais l’activité agricole, pour estimer que le projet de M. et Mme B ne se situe pas en zone agricole, le maire de Saint-Igny-de-Vers a entaché sa décision d’une erreur de droit.
En ce qui concerne l’opposabilité des dispositions applicables en zone agricole du règlement annexé au PLUi du Haut-Beaujolais invoquées par la préfète :
4. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
5. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d’urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
7. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi du Haut-Beaujolais comporte une orientation 1.3 « Respecter l’équilibre du territoire dans le développement urbain » dont l’objet est d’inscrire le développement futur du Haut-Beaujolais dans une logique d’équilibre entre l’urbanisation, la préservation des ressources environnementales et agricoles et la protection des paysages remarquables. Le PADD souligne la volonté de ses auteurs de prioriser l’urbanisation du foncier à l’intérieur des enveloppes urbaines des bourgs et des principaux hameaux. En termes de logements, ce document comprend une orientation 1.1 dont l’objet est d’assurer une adéquation satisfaisante entre l’offre et la demande en logements, en maintenant et en développant une offre en logements diversifiée. Enfin, s’agissant des espaces agricoles, il prévoit une orientation 3.4 « Pérenniser les activités agricoles et sylvicoles, essentielles à l’économie du territoire » visant à préserver les sièges d’exploitation et les bâtiments agricoles lorsqu’ils ne sont pas intégrés dans un espace urbanisé, à permettre l’évolution des bâtiments techniques et des structures des exploitations agricoles, notamment en limitant le développement résidentiel à proximité des exploitations en activité, et à préserver le foncier nécessaire à l’activité agricole.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet objet du permis de construire en litige, qui autorise la réalisation d’une maison d’habitation, est certes bâti mais entouré de parcelles non construites à caractère agricole ou naturel. Il se situe au sein d’un vaste espace mêlant des terrains agricoles et des parcelles boisées, à l’état naturel. Si deux hameaux sont présents dans l’environnement du projet, l’un au nord-est, l’autre au sud-ouest, ces groupes de constructions sont trop éloignés de la propriété de M. et Mme B pour que cette dernière puisse leur être rattachée. La commune de Saint-Igny-de-Vers ne peut d’ailleurs à cet égard utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme qui ne font pas obstacle au classement en zone agricole d’une parcelle localisée en continuité de l’urbanisation existante. Par suite, compte tenu de la nature précédemment décrite du secteur au sein duquel le terrain de M. et Mme B se situe, le classement en zone agricole de cette parcelle, qui n’empêche pas la réalisation de l’objectif fixé par le PADD en termes d’offre de logements, est cohérent avec les orientations 1.3 et 3.4 du PADD rappelées au point précédent, la deuxième orientation ne supposant pas de ne protéger, par un classement en zone agricole, que les terres supportant une exploitation. Enfin, au regard toujours des caractéristiques ci-dessus exposées de l’environnement du terrain d’assiette, les circonstances que le tènement en cause est desservi par les réseaux, ne présente aucun potentiel agronomique et n’a pas vocation à accueillir une activité agricole ne permettent pas de caractériser une erreur manifeste d’appréciation des auteurs du PLUi.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune n’est pas fondée à soutenir que le classement du terrain d’assiette du projet en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la conformité du permis de construire déféré au PLUi du Haut-Beaujolais :
10. En vertu de l’article A 1.2 C4 du règlement annexé au PLUi du Haut-Beaujolais : " Sont autorisés : () Les constructions à usage d’habitation lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole existante et dans la limite de 250 m² de surface de plancher* ; / () ".
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que la maison autorisée par le permis de construire déféré par la préfète du Rhône serait nécessaire à une exploitation agricole existante. L’acte en litige méconnaît, par suite, les dispositions de l’article A 1.2 C4 du règlement annexé au PLUi du Haut-Beaujolais et doit, pour ce motif, être annulé.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à demander l’annulation de l’autorisation d’urbanisme accordée le 8 avril 2024.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Igny-de-Vers, partie perdante, sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire délivré le 8 avril 2024 à M. et Mme B par le maire de Saint-Igny-de-Vers est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Igny-de-Vers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Rhône, à la commune de Saint-Igny-de-Vers et à M. et Mme B.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dominique Jourdan, présidente,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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