Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 27 nov. 2025, n° 2514266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. A… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée supplémentaire d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement au fichier d’information Schengen SIS ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale car il ne présente pas une menace à l’ordre public et du fait de son changement de situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,
- les observations de Me Hassaine, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain, né le 7 juillet 1995, a fait l’objet, le 3 décembre 2023, d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois supplémentaires, de façon à atteindre une durée totale de 36 mois. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même (…) pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 » ; et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) »
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 décembre 2023, M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai. Il ressort également des pièces du dossier que, par le même arrêté, il a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et qu’il n’a jamais exécuté ces décisions. Il entre ainsi dans les cas prévus par les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si le requérant, célibataire et sans enfants, fait valoir qu’il réside à Barcelone avec une ressortissante espagnole, il ne justifie en tout état de cause pas de liens familiaux ou personnels intenses sur le territoire français ni d’une insertion particulière dans la société française. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés, est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à l’étalage. Ainsi et contrairement à ce que fait valoir M. B…, compte tenu de son comportement délictuel et alors même qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, les faits qui lui sont reprochés et non contestés sont suffisants pour caractériser une menace à l’ordre public. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre d’erreurs d’appréciation, prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an, dont la durée totale de trois ans ne présente pas, en l’espèce, de caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, d’une durée d’un an supplémentaire. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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