Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 10 déc. 2025, n° 2416236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416236 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A… E…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, et, en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant tunisien, né le 8 février 1997, n’a pas été en mesure, lors d’un contrôle d’identité, de présenter des documents justifiant qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ou l’autorisant à y résider. Par un arrêté du 15 octobre 2024, dont M. E… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 7 janvier 2025, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de sorte que ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sont devenues sans objet.
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 2 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… D…, cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les obligations de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. E…. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, permettant au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E…, étant précisé que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement sur ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. E… doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui concerne non les Etats membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l’espèce, si M. E… soutient qu’il n’aurait pas eu la possibilité de faire valoir ses observations écrites ou orales, le requérant, ne justifie pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise cette mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. E…, qui déclare être entré en France en octobre 2022 et y séjourner depuis, se prévaut de la présence en France de son frère, qui a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 15 mai 2024 auprès de la préfecture de police de Paris, et de son intégration professionnelle en qualité d’employé polyvalent, depuis le 1er mars 2023, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, d’une part, si M. E… établit, par les pièces qu’il produit, qu’il réside en France et qu’il exerce en qualité d’employé polyvalent depuis un an et sept mois à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance ne caractérise pas une insertion sociale et professionnelle particulière, stable et ancienne sur le territoire français. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, que M. E… est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il n’établit pas l’intensité des relations qu’il prétend entretenir avec son frère dont la régularité du séjour sur le territoire français n’est pas établie. Par suite, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
10. En premier lieu, d’une part, pour refuser d’accorder le délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, en partie, sur le motif tiré de ce que M. E… ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. E… dispose d’un passeport tunisien valable du 13 mai 2022 au 12 mai 2027. D’autre part, M. E…, ne justifie pas ni même n’allègue être entré régulièrement sur le territoire français ou avoir entrepris des démarches pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour et il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, il entrait dans le champ d’application des dispositions précitées permettant au préfet de la Seine-Saint-Denis de refuser de lui octroyer un refus de délai de départ volontaire. Dès lors, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur la circonstance que M. E… ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En second lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. E… ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire, qu’il ne présente pas de garanties de représentation à la date de la décision attaquée, dans la mesure où il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente et qu’il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire, nonobstant la circonstance que le requérant dispose d’un passeport en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 8 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. M. E… soutient qu’il craint d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des traitements inhumains et dégradants, violant ainsi les stipulations précitées. Toutefois, il ne produit à l’appui de ses allégations aucune pièce ou précision susceptible d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne notamment les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et caractérise la situation de M. E… au regard de ces articles, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
18. M. E… se prévaut de l’absence de risque de soustraction à son obligation de quitter le territoire français et de la présence de circonstances humanitaires, en raison de la durée de son séjour, de la présence de son frère sur le territoire français et de son intégration professionnelle. Toutefois, au regard de la courte durée de séjour et de travail de M. E…, et alors même que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation ou de droit en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme C…, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
J. C…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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