Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 13 avr. 2023, n° 2208784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2022 et 3 mars 2023, M. C A, représenté par Me Dusen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2022 par lequel le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur ont prononcé, à son encontre, une mesure de gel de ses avoirs pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; aucune convocation à un entretien préalable ne lui a été notifiée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ; la réalité des faits de financement d’actes de terrorisme n’est pas établie, aucun acte de l’autorité judiciaire n’ayant été effectué à son encontre ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ; aucun acte de terrorisme au sens des articles
L. 421-1 et L. 421-2-2 du code pénal ne peut être reproché au parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ;
— elle méconnaît le principe de sécurité juridique, la notion de « facilitation d’actes de terrorisme » étant insuffisamment définie ;
— elle méconnaît la décision n° 2015-524 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel en ce qu’il est sanctionné en raison de postes qu’il aurait eus au sein
d’associations kurdes légales et non poursuivies par le pouvoir judiciaire ;
— elle porte une atteinte injustifiée et disproportionnée à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 ;
— la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 ;
— le code monétaire et financier ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision n° 2015-524 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ould-Hocine, substituant Me Dusen, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mai 2021, le ministre de l’intérieur, conjointement avec le ministre de l’économie, des finances et de la relance, a, en application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier, décidé de geler les avoirs de M. A pour une durée de six mois, au motif que son activité pour le compte du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) doit être regardée comme « facilitant ou incitant à la commission d’acte de terrorisme ». Par un arrêté du 11 février 2022, les mêmes autorités ont décidé de renouveler le gel des avoirs de M. A pour une durée de six mois. M. A demande l’annulation de ce dernier arrêté pris à son encontre.
Sur les moyens de légalité externe :
En ce qui concerne le défaut de motivation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L’arrêté attaqué vise le code monétaire et financier, en particulier son article L. 562-2, sur le fondement duquel il a été pris. Il mentionne, en outre, l’activité militante du requérant au sein du PKK et les circonstances de fait qui ont conduit l’autorité administrative à considérer qu’il devait être regardé comme facilitant la commission d’actes de terrorisme et ayant justifié la mesure de gel d’avoirs. Ainsi, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, la circonstance qu’il ne mentionne pas d’actes de terrorisme reprochés au PKK en général ou au requérant en particulier étant sans incidence sur la régularité de la motivation. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne le vice de procédure allégué :
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 121-2 du même code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public () ».
5. Les mesures prises sur le fondement de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier, qui n’ont pas de finalité répressive, constituent des mesures de police administrative et poursuivent l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions, notamment la commission d’actes de terrorisme, et de préservation de la sécurité et la sûreté publique, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle. Elles sont, en principe, soumises au respect d’une procédure contradictoire conformément aux dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 121-2 du même code.
6. M. A fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de produire ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué et que le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors qu’aucune convocation à un entretien préalable ne lui a été notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le ministère de l’intérieur a adressé, le 6 décembre 2021, un courrier informant l’intéressé de la mesure envisagée à son encontre et l’invitant à présenter ces observations sous 8 jours. Dès lors que ce courrier a été envoyé à l’adresse que le requérant avait indiquée auprès de l’administration, avec des mentions identiques à celles de la décision contestée, laquelle lui a été correctement remise, la circonstance que ce courrier a été retourné à l’administration par les services postaux avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ne peut faire obstacle à ce qu’il soit réputé lui avoir été régulièrement notifié. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être, dès lors, écarté.
Sur les moyens de légalité interne :
7. Aux termes de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier : « Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : / 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent () ». Aux termes de l’article L. 562-1 du même code : « Pour l’application du présent chapitre, on entend par : / 1° »Acte de terrorisme" : les actes définis au 4° de l’article 1er du règlement (UE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ; () « . Ces dispositions renvoient elles-mêmes à la définition qui figure à l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC, aux termes duquel : » Aux fins de la présente position commune, on entend par « acte de terrorisme », l’un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d’infraction dans le droit national, lorsqu’il est commis dans le but de : / i) gravement intimider une population, ou / ii) contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou / iii) gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale : / a) les atteintes à la vie d’une personne, pouvant entraîner la mort ; / b) les atteintes graves à l’intégrité physique d’une personne ; / c) l’enlèvement ou la prise d’otage ; / d) le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables ; / e) la capture d’aéronefs, de navires ou d’autres moyens de transport collectifs ou de marchandises ; / f) la fabrication, la possession, l’acquisition, le transport, la fourniture ou l’utilisation d’armes à feu, d’explosifs, d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques ainsi que, pour les armes biologiques ou chimiques, la recherche et le développement ; / g) la libération de substances dangereuses, ou la provocation d’incendies, d’inondations ou d’explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ; /h) la perturbation ou l’interruption de l’approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ; / i) la menace de réaliser un des comportements énumérés aux point a) à h) ; / j) la direction d’un groupe terroriste ; / k) la participation aux activités d’un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe. / Aux fins du présent paragraphe, on entend par « groupe terroriste », l’association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des actes terroristes. Les termes « association structurée » désignent une association qui ne s’est pas constituée par hasard pour commettre immédiatement un acte terroriste et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée. ".
En ce qui concerne l’erreur de droit :
8. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier citées ci-dessus ne sont pas équivoques et sont suffisamment précises. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, elles ne méconnaissent, pour ce motif, ni le principe de sécurité juridique ni, en tout état de cause, l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme.
9. En second lieu, le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-524 QPC du 2 mars 2016 a jugé que les dispositions de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2012, en permettant le gel des avoirs appartenant à des personnes qui, de par leurs fonctions, sont susceptibles de commettre des actes de terrorisme ou des actes sanctionnés ou prohibés par une résolution du conseil de sécurité des Nations unies ou par un acte du Conseil européen, sans qu’il soit nécessaire d’établir que celles-ci ont commis, commettent, incitent à la commission, facilitent ou participent à la commission de ces actes, ont porté à l’exercice du droit de propriété une atteinte manifestement disproportionnée à l’objectif poursuivi de prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle.
10. Pour prendre la décision attaquée, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie et des finances ont relevé les responsabilités prises par M. A en tant que cadre du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) depuis au moins 2015. Ils ont notamment relevé que M. A a été condamné à trois ans d’emprisonnement par le tribunal de grande instance de Hambourg (Allemagne) pour participation à une organisation terroriste étrangère, qu’à son retour en France en 2018, il a participé à plusieurs réunions au siège du Centre démocratique kurde (CDK-F), principale « vitrine » du PKK en France et le fait qu’il participe activement à la collecte de la Kampanya, impôt révolutionnaire prélevé de manière coercitive auprès de la communauté kurde, dans le cadre de laquelle il mène des missions de coordination avec divers autres militants et exerce certaines pressions auprès des contribuables récalcitrants. Il ressort donc des pièces du dossier que c’est en considération de l’ensemble de la participation de M. A aux activités terroristes du PKK dont il a facilité la concrétisation, et non des seules fonctions qu’il exerce au sein de cette organisation, que le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie et des finances ont pris la décision contestée. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur de droit.
S’agissant de l’erreur d’appréciation :
11. Aucune disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que les faits relatés par les « notes blanches » versées au débat contradictoire et qui ne sont pas sérieusement contestés, soient susceptibles d’être pris en considération par le juge administratif.
12. Le requérant soutient que le PKK ne saurait être considéré comme une organisation terroriste au sens des articles L. 421-1 et L. 421-2-2 du code pénal. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments précis et circonstanciés figurant dans la « note blanche » versée au débat contradictoire, que le PKK est une organisation politique qui mène des actions terroristes et est inscrite sur la liste des organisations terroristes de l’Union européenne, qu’elle est particulièrement active en Turquie, où des organisations qui lui sont affiliées revendiquent des attaques terroristes, qu’elle est également active en Europe, et particulièrement en France, où elle mène notamment d’importantes collectes de fonds, basées sur la menace et la violence à l’encontre de la communauté kurde, et où elle recrute et entraîne des individus afin de les envoyer sur les zones de combat kurdes. Par suite, les activités du requérant en soutien du PKK sont comprises dans la définition précitée de l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC à laquelle renvoient, par l’intermédiaire du 4° de l’article 1er du règlement (UE) précité n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001, les dispositions de l’article
L. 562-1 du code monétaire et financier. D’autre part, aux termes de l’article 3 du règlement n°2580/2001 précité : « le Conseil, statuant à l’unanimité, établit, révise et modifie la liste de personnes, de groupes et d’entités auxquels le présent règlement s’applique, conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphes 4,5 et 6 de la position commune 2001/931/PESC ». Ce règlement, auquel l’article L. 562-1 du code monétaire et financier fait directement référence, est, en application de l’article 288 du traité sur l’Union européenne, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre et n’implique aucun texte de mise en œuvre. Le moyen tiré de ce que le PKK ne saurait être considéré comme une organisation terroriste doit, par suite, être écarté.
13. Les éléments précis et circonstanciés figurant dans la « note blanche » versée au débat contradictoire et repris, pour l’essentiel, par l’arrêté attaqué, font mention des liens que M. A entretient avec les cadres nationaux et internationaux du PKK, de sa participation récente au séminaire du CDK-F, dans le 10ème arrondissement de Paris, lors duquel lecture a été donnée des instructions des dirigeants du mouvement. Il ressort également de cette note, ainsi qu’il a été dit, que M. A joue un rôle actif dans la collecte de la Kampanya et qu’il a poursuivi ses activités de collecte, de manière coercitive auprès de certains compatriotes, durant l’année 2021. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu’il ne fait l’objet en France d’aucune poursuite de l’autorité judiciaire, M. A ne conteste pas sérieusement les faits relatés par la « note blanche » versée au débat contradictoire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur se sont fondés sur des faits matériellement inexacts.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’atteinte excessive et disproportionnée au droit de propriété :
14. Si les dispositions précitées de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier comportent une restriction à l’usage du droit de propriété, cette restriction est fondée sur un but légitime, tiré du maintien de l’ordre public, de la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques et de la prévention d’infractions en matière d’actes terroristes. Une telle restriction est nécessaire afin d’atteindre efficacement le but poursuivi. En l’espèce, compte tenu des faits précédemment mentionnés, les restrictions à l’usage du droit de propriété de M. A, pour une durée de six mois, prévu par la mesure de police attaquée, ne présente pas de caractère disproportionné aux buts poursuivis alors qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que, le 6 juillet 2020, le ministre de l’économie et des finances a, en application de l’article L. 562-11 du même code, autorisé en tout ou partie, les dépenses de loyer, les remboursements d’emprunts, les abonnements aux fournisseurs d’énergie, les abonnements liés aux transports publics, les frais de syndic, les dépenses liées à la scolarité des enfants, les dépenses liées à la santé, les taxes, impôts, redevances dus aux administrations et les virements entre les comptes gelés appartenant au requérant, et proposé à ce dernier de communiquer à son établissement bancaire le calcul d’une enveloppe à partir des dépenses constatées dans le passé pour assurer les dépenses liées au maintien de son ménage. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait disproportionnée au regard de la situation personnelle de l’intéressé doit être également écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
V. B
La présidente,
M-O. LE ROUXLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208784
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- LOI n°2012-1432 du 21 décembre 2012
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
- Code des relations entre le public et l'administration
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