Rejet 26 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 juil. 2023, n° 2304524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 2 juillet 2023, M. F E, représenté par Me Grascoeur, demande au tribunal d’annuler :
1°) l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a été pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros, magistrat désigné ;
— les observations de Me Grascoeur représentant M. E.
Le préfet de la Moselle régulièrement convoqué n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant F E, alias B I, ressortissant algérien, a déclaré être en France en 2016. Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Lors d’un contrôle d’identité le 28 avril 2023, il n’a été en mesure de justifier ni de la régularité de séjour en France, ni même de son identité. Par arrêté du 2 juin 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C K, adjoint à la cheffe du bureau de l’admission au séjour en cas d’absence ou d’empêchement de M. D J, directeur adjoint de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. J ne fut pas absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de ses motifs que la décision mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, il ne saurait utilement se prévaloir des conditions de notification de l’acte pour en contester la légalité.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Si le requérant fait valoir qu’il souffre de graves problèmes de santé d’ordre psychiatrique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait jugé utile pour ce motif d’effectuer des démarches de régularisation au regard de son droit au séjour. En outre, les documents qu’il produit sur le système de santé algérien sont rédigés dans des termes généraux et ne permettent d’établir qu’il ne pourra y bénéficier d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si le requérant déclare vivre en concubinage avec Mme G H, il ressort des pièces du dossier que celle-ci se borne à attester de ce qu’elle l’héberge à son domicile. En outre, il résulte de la décision attaquée que l’intéressé, bien que présent sur le territoire français depuis 2016, s’est déjà vu notifier, outre l’interdiction de territoire mentionnée au point 1, une obligation de quitter le territoire français en date du 6 mars 2018 à laquelle il n’a pas déféré, qu’il est connu défavorablement des services de police et a été condamné à des peines d’emprisonnement. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ne justifiant d’aucune intégration sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. E en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2023 pris à son encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F E et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
T. Gros La greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif
N°2304524
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