Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2400343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, la commune de Montauban, représentée par Me Pélissier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 720 émis le 20 novembre 2023 par lequel le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne a mis à sa charge la somme de 274 196,55 euros au titre de la contribution à son financement pour le mois de décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de Tarn-et-Garonne une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par la voie de l’exception, la délibération du conseil d’administration du SDIS n° 5 du 16 décembre 2022 a été adoptée sans que les membres du conseil d’administration aient disposé d’une information suffisante, d’une part, sur les critères entrant dans le mode de calcul des contributions individuelles des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et, d’autre part, sur les modalités de mise en œuvre de l’abattement au profit des communes favorisant le volontariat ;
— cette délibération est entachée d’incompétence négative dès lors que le conseil d’administration s’est abstenu de fixer les modalités de calcul des contributions appelées auprès des communes et établissements publics de coopération intercommunale pour le financement du SDIS ;
— la délibération n° 5 méconnaît le principe d’égalité dès lors qu’elle conduit la commune de Montauban à supporter près de la moitié de la somme des participations communales et intercommunales au budget du SDIS ce, alors qu’elle ne représente qu’un quart de la population départementale ; elle revêt un caractère disproportionné ;
— le dispositif d’abattement au profit des communes favorisant le volontariat, pris en compte dans les modalités de calcul et de répartition de la délibération n° 5 du 16 décembre 2022, méconnaît le principe d’égalité ;
— la délibération n° 5 du 16 décembre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’a pris en compte qu’une partie des efforts financiers consentis par les communes.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le SDIS de Tarn-et-Garonne, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Montauban.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 ;
— la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 ;
— la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
— la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— et les observations de Me Ouillé, substituant Me Poput, pour le SDIS de Tarn-et-Garonne.
Une note en délibéré produite pour le service départemental d’incendie et de secours de Tarn et Garonne a été enregistrée le 7 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Montauban et le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne ont conclu, le 26 janvier 2001, avec effet au 1er janvier 2001, une convention ayant pour objet le transfert des personnels et des biens affectés par la commune au fonctionnement des services d’incendie et de secours et la fixation de la « dotation annuelle de transfert » devant être versée par celle-ci au titre de la charge nette qu’elle aurait supportée si le transfert n’était pas intervenu. Cette dotation s’ajoutait, au titre de la contribution due par la commune pour le financement de ce SDIS, à la somme qu’elle versait antérieurement pour le fonctionnement de ce service, dite « contingent d’incendie et de secours ». Cette convention a fixé le montant de la dotation de transfert à 16 000 000 francs pour l’année 2001 et, après réduction progressive à raison de l’amortissement linéaire annuel entre 2002 et 2007 de la charge spécifique liée au nouveau régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, à 2 256 245,46 euros, soit la contrevaleur de 14 800 000 francs, à partir de l’année 2007. Par une délibération n° 4 du 16 décembre 2022, le conseil d’administration du SDIS de Tarn-et-Garonne a fixé le montant global des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour l’exercice budgétaire de 2023 et, par une délibération n° 5, prise le même jour, a fixé le montant de la contribution due par chacune des communes et établissements publics de coopération intercommunale du département. Par sa requête, la commune de Montauban demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 720 du 22 novembre 2023 par lequel le SDIS a fixé le montant de la contribution mise à sa charge pour le mois de décembre de l’année 2023 à la somme de 274 196,55 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : « La contribution du département au budget du service départemental d’incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l’évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l’année à venir, adopté par le conseil d’administration de celui-ci. / Les relations entre le département et le service départemental d’incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l’objet d’une convention pluriannuelle./ Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours au financement du service départemental d’incendie et de secours sont fixées par le conseil d’administration de celui-ci. Le conseil d’administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d’agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. () / Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d’incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. / Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les contributions au budget du service départemental d’incendie et de secours des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l’objet d’un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est déterminée en prenant en compte l’addition des contributions des communes concernées pour l’exercice précédant le transfert de ces contributions à l’établissement public de coopération intercommunale./ La présence d’agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire parmi les effectifs des communes membres de cet établissement peut être prise en compte pour le calcul du montant global de la contribution qu’il verse. / Avant le 1er janvier de l’année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas, arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale./ Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l’exercice précédent, augmenté de l’indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d’incendie au service départemental./ Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d’administration prévu à l’article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département./ () ». En application de ces dispositions, les modalités de calcul et de répartition des contributions versées au budget du SDIS par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont arrêtées chaque année par des délibérations du conseil d’administration de cet établissement public avant d’être notifiées aux différents contributeurs.
3. Les délibérations nos 4 et 5 du SDIS de Tarn-et-Garonne du 16 décembre 2022, qui se bornent à procéder à une nouvelle détermination du montant global des contributions à la charge des contributeurs membres à son budget pour l’année 2023 et à définir leur répartition, présentent le caractère d’une décision d’espèce, non réglementaire. Dès lors, l’exception d’illégalité dirigée contre de telles délibérations n’est recevable, sauf si elle s’inscrit dans une opération complexe, que tant que l’acte en cause n’est pas devenu définitif. A supposer même que ces délibérations aient été publiées le 16 décembre 2022, il ne résulte pas de l’instruction qu’elles auraient été notifiées à la commune de Montauban. Or, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le délai de recours contentieux contre une délibération prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ne peut courir, pour les communes intéressées, qu’à compter de la date à laquelle celle-ci leur a été notifiée, peu importe d’ailleurs que cette décision ait été publiée ou affichée. Il s’ensuit qu’au 19 janvier 2024, date à laquelle la commune de Montauban a saisi le présent tribunal d’un recours contre le titre exécutoire du 20 novembre 2023, les délibérations du conseil d’administration du SDIS de Tarn-et-Garonne du 16 décembre 2022 n’étaient pas devenues définitives.
4. En premier lieu, la requérante soutient que les informations données aux membres du conseil d’administration étaient insuffisamment précises pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur les modalités de calcul du montant global des contributions pour l’année 2023 ainsi que sur sa répartition entre les différentes collectivités membres dès lors que ces informations portaient seulement, d’une part sur le maintien du dispositif de promotion du volontariat adopté par délibération du 1er décembre 2016 et, d’autre part, sur la répartition du montant global des contributions des communes et des EPCI, sous la forme d’un tableau. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les membres du conseil d’administration du SDIS ont été destinataires d’un rapport n° 5 qui, après avoir rappelé la possibilité, introduite depuis la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011, de prendre en compte la présence, dans les effectifs des communes, d’agents ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires (SPV), de leur disponibilité pendant leur temps de travail et des mesures sociales prises en faveur du volontariat, indique que la mesure compensatoire proposée au profit des communes s’inscrivant dans une démarche de valorisation et de facilitation du volontariat, initialement mise en œuvre par une délibération du 1er décembre 2016, est maintenue. Les rapports nos 4 et 5 ajoutent que la contribution de chaque membre due en 2023 est établie par rapport à la contribution de l’année précédente, actualisée, pour l’année 2023, d’un taux inférieur au taux résultant de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac du mois de juillet, afin de ménager le budget des collectivités contributrices, puis modulée par l’application d’une décote, destinée à inciter le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires par les communes sièges d’un centre d’incendie et de secours (CIS), dont les modalités de calcul sont par ailleurs précisées. Il fixe enfin, pour chaque commune et EPCI du département, le montant de sa contribution prévu pour 2023 en fonction des principes ainsi définis. Par suite, les informations données aux membres du conseil d’administration étaient suffisamment précises pour leur permettre de se prononcer, en toute connaissance de cause, sur les modalités de calcul et de répartition des contributions des différentes collectivités membres pour l’année 2023.
5. En deuxième lieu, la commune de Montauban soutient que le conseil d’administration du SDIS s’est abstenu de fixer les modalités de calcul des contributions appelées auprès des communes et établissement public de coopération intercommunale pour le financement du SDIS et doit ainsi être regardé comme ayant renoncé à exercer la compétence qui lui est dévolue par l’article L. 1424-34 du code général des collectivités territoriales.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour l’année 2023, une « contribution de base » due par chaque commune et EPCI a été établie en augmentant de l’indice des prix à la consommation la contribution versée au titre de l’année précédente. Par ailleurs, et en se fondant sur les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, le conseil d’administration du SDIS de Tarn-et-Garonne a décidé, par une délibération du 1er décembre 2016, de moduler cette « contribution de base » à compter de 2017 en prenant en compte la présence, dans les effectifs des communes, d’agents publics titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire (SPV), ainsi que la disponibilité qui leur est accordée à ce titre pendant leur temps de travail. Ainsi, a été fixé un abattement de 1 000 euros par SPV employé communal titulaire dans l’une des communes disposant d’un centre d’incendie et de secours et bénéficiant d’une convention au sens de l’article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure. Le coût total de l’abattement consenti devait être réparti entre les communes sièges d’un centre de secours dont le ratio du nombre de sapeurs-pompiers volontaires conventionnés rapporté au nombre d’habitants communaux était inférieur au ratio moyen sur le département (nombre total de sapeurs-pompiers volontaires rapporté à la population totale des communes sièges d’un centre de secours), cette répartition s’effectuant entre les communes concernées au prorata de la population communale, par rapport à la population totale des communes sièges d’un centre de secours. Pour le budget 2023, la « contribution de base » a été modulée par application de ce dispositif d’abattement favorisant le volontariat. A cet égard, quatre-vingt-cinq SPV conventionnés ayant été comptabilisés dans les effectifs des agents titulaires des communes du département, il en est résulté un abattement d’un montant total de 85 000 euros pour l’année 2023, à appliquer à l’ensemble des communes sièges d’un CIS, ce montant étant par ailleurs intégralement reporté, au prorata de la population, sur les communes sièges d’un CIS disposant d’un ratio « SPV conventionnés » sur « population de la commune concernée » inférieur au ratio moyen de 0,000534. Il en résulte que la commune de Montauban n’est pas fondée à soutenir que le SDIS se serait abstenu de fixer les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des EPCI, en méconnaissance des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 1414-35 du code général des collectivités territoriales.
7. En troisième lieu, les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours et du département au financement du service départemental d’incendie et de secours ne constituent pas le paiement du prix d’un service dont les communes seraient les usagers, mais une charge qui leur incombe pour le bon fonctionnement d’un service public dont ils ont la responsabilité en vertu de la loi.
8. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce qu’une autorité administrative règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
9. La commune de Montauban soutient tout d’abord que la délibération en litige méconnaît le principe d’égalité dès lors que sa contribution représente près de la moitié du montant de la contribution globale alors que sa population ne représente que le quart de la population départementale. Toutefois, et compte tenu de ce qui a été dit au point 8, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l’atteinte alléguée au principe d’égalité.
10. Le dispositif d’abattement institué au profit des communes favorisant le volontariat, qui profite exclusivement aux communes sièges d’un centre de secours, lesquelles en assument seules le financement, établit entre ces communes et celles qui ne disposent pas d’un tel centre, une différence de traitement qui est en rapport avec son objet, visant à prendre en compte, dans l’effectif des communes, la présence d’agents publics titulaires ayant la qualité de SPV et la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail. Les communes qui disposent d’un CIS sur leur territoire sont dans une situation différente, au regard du SDIS, de celles qui n’en disposent pas, la proximité géographique étant nécessaire pour garantir la disponibilité, et donc l’intervention rapide, des agents concernés. Par ailleurs, ne sont pris en compte, pour le calcul de cette modulation, que les agents territoriaux pour lesquels ont été conclues des conventions de disponibilité prévues à l’article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure, à l’exclusion des agents bénéficiant de simples autorisations spéciales d’absence délivrées dans le cadre de l’article L. 723-12 du même code. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette différence de traitement répond à une différence de situation objective, en rapport avec l’objet de la mesure, le recours à des conventions formalisées permettant de garantir une meilleure programmation de la disponibilité des SPV. Ce mécanisme de modulation tend à encourager les communes à promouvoir le volontariat au sein de leurs effectifs. Par suite, les modalités retenues pour le calcul des ratios et de la répartition du coût de l’abattement, qui établissent une péréquation entre la densité de population et le nombre de SPV, n’ont pas pour effet d’avantager ou de désavantager les communes selon l’importance de leur population. En outre, le troisième alinéa de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales permet la mise en place d’un mécanisme visant à prendre en compte la présence, dans l’effectif des communes, d’agents publics ayant la qualité de SPV. Le conseil d’administration du SDIS de Tarn-et-Garonne n’a dès lors pas commis d’erreur d’appréciation en ne prenant pas en compte le critère des effectifs de sapeurs-pompiers professionnels pour l’ouverture du droit au dispositif d’abattement. Enfin, compte tenu de la faiblesse de l’engagement de la commune de Montauban en faveur du volontariat conventionné, la différence de traitement qui en résulte dans la répartition du financement de ce dispositif est en rapport direct avec l’objet de la mesure qui l’établit et n’est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par la commune de Montauban doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SDIS de Tarn-et-Garonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Montauban et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la commune de Montauban une somme de 1 500 euros à verser au SDIS de Tarn-et-Garonne au titre des dispositions sus évoquées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Montauban est rejetée.
Article 2 : La commune de Montauban versera au SDIS de Tarn-et-Garonne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Montauban et au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
Le président,
H. CLEN
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2400343
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