Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2514453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2514453, M. C… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui restituer sa carte de séjour italienne, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision d’éloignement :
- la décision est entachée d’un vice de compétence, d’une part en l’absence de justification d’une délégation de signature au bénéfice de son auteur et d’autre part en ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas de sa compétence alors qu’il réside sur le territoire de la ville de Paris ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’établir l’avoir informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et de l’avoir entendu avant de prendre la mesure en litige ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de situation personnelle et d’erreurs de fait, faute pour le préfet d’avoir tenu compte de sa situation familiale, de ce qu’il disposait d’un titre de séjour italien et de ce qu’il avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police de Paris ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné la possibilité de le réadmettre en Italie, pays dans lequel il dispose d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle
- il a des craintes en cas de retour vers son pays d’origine ;
S’agissant de la privation du délai de départ volontaire :
- la décision n’est pas motivée ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
- la décision est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il détient un titre de séjour en Italie faisant obstacle à ce qu’il puisse figurer dans le fichier Schengen ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il sollicite une substitution de base légale, sa décision d’éloignement devant être regardée comme fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur le 3° de ce même article ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025 à 12 h 00.
II. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2514469, M. C… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, révélé par l’attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour délivré le 22 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé un dossier complet à l’appui de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête, faisant valoir que le moyen n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 août 2025 à 12 h 00.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A…, ressortissant bangladais, né le 4 mai 1987 et se déclarant présent en France depuis l’année 2010, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions par sa requête n° 2514453. En outre, le 22 juillet 2024, le préfet de police de Paris a enregistré la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, ne lui remettant toutefois qu’un document attestant du dépôt de cette demande. M. A… doit être regardé comme indiquant que la remise de ce document révèle un refus du préfet de police de lui délivrer, pendant l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler. Par la requête n° 2514469, il demande l’annulation de ce refus.
Les requêtes n° 2514453 et 2514469 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2514453 :
En ce qui concerne les conclusions d’annulation :
Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait tenu compte, pour prendre la décision attaquée, des circonstances que le requérant a fait valoir lors de son audition par les services de police, notamment le fait qu’il est titulaire d’un permis de séjour longue-durée délivré le 11 août 2021 par la République italienne et valable jusqu’au 11 août 2031, permis qu’il avait remis aux policiers l’ayant interpellé, qu’il a déposé le 22 juillet 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police de Paris sur laquelle il n’a pas encore été statué, et qu’il a une conjointe résidant en France avec laquelle il a deux enfants, ces enfants n’étant pas davantage mentionnés dans la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’éloigner M. A… d’un défaut d’examen.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ni d’examiner la demande de substitution de base légale proposée par le préfet en défense qui est sans incidence sur l’illégalité relevée par le présent jugement, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mai 2025 l’ayant obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’ayant privé du délai de départ volontaire et lui ayant interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Si M. A… sollicite la restitution de son titre de séjour italien, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision que le préfet des Hauts-de-Seine ait décidé de retenir ce titre. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, pris en la personne du préfet des Hauts-de-Seine, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A….
Sur les conclusions de la requête n° 2514469 :
En ce qui concerne les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ». Et, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
Il résulte des pièces du dossier qu’un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », assorti de la mention « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier » a été remis à M. A… le 22 juillet 2024, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour à la préfecture de police de Paris. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude du dossier du requérant n’est ni établie ni même alléguée par le préfet de police de Paris dans ses écritures, M. A… est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Eu égard au motif qui le fonde et sous la seule réserve d’une modification dans les circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de police de Paris délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, pris en la personne du préfet de police de Paris, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’État, pris en la personne du préfet des Hauts-de-Seine, versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2514453 est rejeté.
Article 4 : La décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement de délivrer à M. A… un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : L’État, pris en la personne du préfet de police de Paris, versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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