Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 févr. 2026, n° 2600529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gueye, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
en ce qui concerne de la condition tenant à l’urgence :
- la décision contestée lui refusant le renouvellement de son titre de séjour l’empêche de résider en France, où elle mène une vie privée et familiale depuis sept ans, et d’être entendue et de faire valoir ses droits en tant que victime de viol sur le territoire français auprès du juge d’instruction en charge de son dossier près le tribunal judiciaire de Toulouse et, le cas échéant, devant la Cour d’assises ; l’instruction de ce dossier risquant de durer plusieurs mois, si la décision contestée n’est ni suspendue, ni annulée, elle devra quitter le territoire français sans faire prévaloir ses droits, ce qui serait contraire à son droit à un recours effectif ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-
la décision contestée méconnaît son droit à un recours effectif protégé par les stipulations de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’elle s’est constituée partie civile en tant que victime de viol ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entrée en France sept ans auparavant pour poursuivre ses études ; elle a été placée, alors qu’elle était mineure, par un acte du 4 mars 2020, sous la tutelle d’une ressortissante française ; ses attaches et le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouvent en France ; elle est parfaitement intégrée dans la société française pour y avoir effectué toute sa scolarité depuis le collège jusqu’à l’université ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; elle aurait dû bénéficier d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » au regard de sa situation, et notamment de son arrivée en France à l’âge de seize ans et de son placement sous la tutelle d’une ressortissante française ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile et de l’article 21-12 du code civil ; le préfet n’a pas procédé à un examen approprié de sa situation, alors que, durant sa première année en France, elle a été hospitalisée et a subi des opérations, ce qui a fortement affecté sa scolarité et son bien-être général ; elle a néanmoins réussi à obtenir une alternance dans le domaine commercial et à valider sa première année ; elle a été recueillie dans le cadre d’un acte de kafala, ce qui est reconnu par la jurisprudence comme un mode de recueil valable pour l’application de l’article 21-12 du code civil ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2508357 enregistrée le 27 novembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié notamment par l’avenant du 8 septembre 2000 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, Mme A…, ressortissante tunisienne née le 10 juillet 2003 à Tunis (Tunisie), demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Alors qu’au demeurant les faits de viol dont elle déclare avoir été victime sont postérieurs à la décision en litige, aucun des moyens invoqués par Mme A… à l’encontre de cette décision, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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