Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2402545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024 et un mémoire enregistré le 24 juin 2024,
représenté par Selarl Lysis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence d’un an « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable par le préfet du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles 6-7 de l’accord Franco-Algérien et de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait son droit à mener une « vie privée et familiale » en France ;
La requête a été communiquée le 7 mai 2024 au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 2968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né 13 avril 1971, entré, selon ses propres déclarations, sur le territoire national le 26 avril 2011, demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence d’un an « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit :() 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l’accord franco-algérien : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 4 que la consultation du collège de médecins constitue une garantie pour l’étranger dont il examine le dossier.
4. Il n’est pas contesté, en l’absence de mémoire en défense, qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. B, qui selon ses déclarations résiderait sans discontinuer en France depuis 2011, a fait valoir au préfet avoir une pathologie cardiaque et bénéficié le
5 septembre 2023 de l’implantation d’un défibrillateur au centre hospitalier universitaire de Toulouse dont le suivi consiste en un traitement médicamenteux et une surveillance télématique. M. B soutient que l’absence d’un tel suivi, dont il ne pourrait disposer en l’Algérie, entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé.
5. Le préfet de l’Aude disposait ainsi d’éléments précis et circonstanciés de nature à établir que M. B était susceptible de pouvoir bénéficier des dispositions protectrices précitées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision implicite de rejet de la demande de certificat de résidence d’un an sollicitée par M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente décision, qui annule la décision en litige en raison d’un vice de procédure, implique seulement que le préfet de l’Aude examine la demande de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’instruire la demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, à verser à la Selarl Lysis Avocats, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat relative à l’aide juridique, une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de certificat de résidence d’un an sollicitée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude d’instruire la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros somme à verser à la Selarl Lysis au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Aude et à la Selarl Lysis Avocats.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J-P. Gayrard
Le greffier
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 avril 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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