Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 juin 2025, n° 2500429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A D, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant le jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Andreini d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement une somme de 1 800 euros.
Mme D soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen, le préfet du Haut-Rhin ayant notamment omis d’examiner sa demande de titre de séjour fondée au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle repose sur un refus de titre de séjour illégal ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pouget-Vitale ;
— les observations de Me Ebrard, substituant Me Andreini, avocate de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née en 1987, est entrée en France le 15 février 2020 munie de son passeport et d’un visa italien. En dernier lieu, elle a sollicité le 30 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour à titre exceptionnel ou humanitaire, au titre de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 12 juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024. Les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal l’admette provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté :
4. Par arrêté du 5 juillet 2024, régulièrement publié le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. F E, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme C B, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer les décisions en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans () ». L’article 9 du même accord stipule en outre que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (). ».
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
7. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour formée par l’intéressée en se fondant sur les dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que sur le refus de faire usage de son pouvoir de régularisation. Il résulte de ce qui a été rappelé aux points 6 et 7 du présent jugement que la situation des ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Ainsi, le motif tiré de ce que Mme D n’est pas fondée à solliciter un titre au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier un refus de titre de séjour en l’espèce. Néanmoins, les autres motifs de refus, tirés de l’absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes, en méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain, de l’absence de vie privée et familiale suffisamment établie en France, et du refus par l’autorité préfectorale de faire usage de son pouvoir de régularisation, sont susceptibles de fonder légalement le refus de titre de séjour.
9. S’agissant du bien-fondé de ces trois autres motifs opposés par le préfet du Haut-Rhin dans l’arrêté attaqué, d’une part, il ressort du dossier que, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en préfecture le 30 mai 2024, Mme D n’a pu présenter un contrat de travail visé par les autorités compétentes, l’intéressée ayant fait l’objet d’un licenciement économique le 28 février 2024, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Demirtas et fils, qui l’employait depuis le 2 mars 2020. La circonstance que l’emploi de chef de chantier figure parmi la liste des emplois dits en tension est donc sans incidence dans l’appréciation portée, dès lors que Mme D était dépourvue de tout contrat de travail à la date de la décision prise. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que la requérante ne remplit pas, à la date du refus de titre de séjour en litige, les conditions posées par l’article 3 de l’accord franco-marocain précitées.
10. D’autre part, célibataire sans charge de famille, âgée de 36 ans à la date du refus de titre de séjour en litige, Mme D résidait sur le territoire français depuis quatre ans et cinq mois, dont plus de deux ans et demi en situation irrégulière. S’il est constant qu’elle est hébergée chez ses grands-parents maternels, cette circonstance ne permet pas d’établir qu’elle dispose en France de l’essentiel de ses attaches privées et familiales, des membres de sa famille résidant à l’étranger. L’exercice d’une activité professionnelle passée, même sur une durée de quatre années, ne permet pas de considérer que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, en dépit de sa participation aux activités bénévoles du Secours populaire français, le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que la décision en litige ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Enfin, il ressort du dossier que, pour refuser d’admettre la requérante au séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le préfet du Haut-Rhin a considéré que sa durée de présence était récente au regard des 32 années passées à l’étranger, qu’elle ne justifiait pas d’une activité professionnelle suffisante, qu’elle n’était pas dépourvue d’attaches en dehors du territoire français, qu’il n’apparaissait pas que sa qualification, son expérience et ses diplômes constituaient des motifs exceptionnels dès lors que, si Mme D soutient être titulaire d’une licence de professeur d’arabe et d’un baccalauréat +2 en comptabilité, elle ne justifie d’aucun emploi en lien avec ce parcours académique. Contrairement à ce qu’a relevé le préfet dans sa décision, Mme D justifie de plus de 8 mois d’activité professionnelle sur les 24 derniers mois, la requérante produisant des bulletins de paie couvrant la période de mars 2020 à février 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet du Haut-Rhin aurait eu la même appréciation de la situation de la requérante s’il avait pris en compte cette ancienneté professionnelle, dès lors que Mme D était sans emploi à la date de la décision attaquée, et ne faisait état d’aucune perspective d’embauche à court terme. Au regard de l’ensemble de la situation ainsi rappelée, le préfet du Haut-Rhin pouvait, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
12. Il résulte ainsi de l’instruction que, si le préfet du Haut-Rhin a à tort opposé à Mme D l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le refus de titre de séjour est légalement fondé sur les trois autres motifs de refus, examinés aux points 9, 10 et 11 du présent jugement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que, si le préfet du Haut-Rhin n’a pas examiné la demande de titre de séjour formée par Mme D au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce défaut d’examen ne peut être reproché à l’autorité préfectorale, dès lors que cet article n’est pas opposable aux ressortissants marocains sollicitant un titre de séjour pour l’exercice d’une activité salariée.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation commise dans l’application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, partant les conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1990 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pouget-Vitale, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
Le rapporteur, faisant fonction
de président
V. POUGET-VITALELa première conseillère
A.-L. EYMARON
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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