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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mars 2023, n° 2213582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2022 et le 14 février 2023, Mme D E, M. G B, Mme F B et Mme C B, représentés par Me Lenoir, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à
Mme D E une provision totale de 287 884,46 euros en application
de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l’AP-HP à verser à M. G B une provision totale
de 20 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’AP-HP à verser à Mme F B une provision totale de
20 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’AP-HP à verser à Mme C B une provision totale de
20 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
5°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal, ainsi que de prononcer la capitalisation desdits intérêts ;
6°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Les requérants soutiennent que :
— plusieurs fautes médicales ont été commises à l’occasion de la prise en charge de
Mme E par l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à compter du 30 janvier 2018 pour réalisation d’une ostéotomie bimaxillaire,
— une partie du matériel opératoire prévu n’était pas disponible le jour de l’intervention, sans qu’il ait été sursis à sa réalisation,
— le montage réalisé était insuffisamment solide et il n’a pas été mis en place de blocage inter-maxillaire,
— aucun bilan radiographique n’a été réalisé le 12 février 2018,
— l’ensemble de ses dommages sont imputables à ces fautes et il n’y a donc pas lieu de procéder à un abattement pour perte de chance,
— Mme E n’a, en outre, pas bénéficié d’une information conforme aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique, notamment sur la technique opératoire particulière qui a été pratiquée par l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et sur les risques encourus,
— en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires de Mme E, les frais de santé demeurés à sa charge s’élèvent à 7 305,10 euros, ses frais de médecin conseil à
1 650 euros, ses frais de transports à un montant total de 3 155,284 euros et ses frais d’assistance par une tierce personne à 11 840 euros. Elle a par ailleurs dû souscrire un prêt à la consommation pour faire face à ces dépenses et est ainsi fondée à demander l’indemnisation par l’AP-HP d’une somme de 4 932,51 euros correspondant aux intérêts dus à l’organisme prêteur. Il y a également lieu de l’indemniser à hauteur d’un mois de traitement, soit 2 306,44 euros, dès lors qu’elle a dû poser des congés payés en août 2018 pour bénéficier d’une durée de convalescence suffisante,
— en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents de Mme E, il y a lieu de réserver ses dépenses de santé futures. Il sera fait une exacte appréciation de ses frais permanents d’assistance par une tierce personne en les fixant à la somme de 34 193,76 euros. Il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle de ses dommages en la fixant à 100 000 euros,
— en ce qui concerne les préjudices personnels temporaires de Mme E, son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 6 551,22 euros, ses souffrances endurées à 20 000 euros et son préjudice esthétique temporaire à 20 000 euros,
— en ce qui concerne les préjudices personnels permanents de Mme E, son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 23 400 euros, son préjudice d’agrément à 20 000 euros, son préjudice esthétique permanent à 2 000 euros et son préjudice sexuel à 13 000 euros,
— il sera fait une juste appréciation du préjudice d’impréparation de Mme E en le fixant à 15 000 euros,
— il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de M. G B,
Mme F B et Mme C B en le fixant à 10 000 euros chacun,
— il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement de M. G B, Mme F B et Mme C B en le fixant à 10 000 euros chacun.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (CPAM), représentée par la SELARL Kato et Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une provision de 9 817,02 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les fautes commises par l’AP-HP l’ont conduite à engager des dépenses de santé d’un montant de 9 817,02 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 17 février 2023, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire, il ressort du compte rendu opératoire de l’intervention du 31 janvier 2018 que le chirurgien disposait du matériel nécessaire, à savoir les guides de coupe et le matériel d’ostéosynthèse, si bien qu’aucune faute consistant à ne pas avoir reporté ladite intervention n’est établie,
— s’il est vrai que l’intervention en cause a été un échec, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer l’existence d’une faute dès lors notamment que la paralysie du nerf labial est une complication connue et fréquente des ostéotomies bimaxillaires,
— contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire, il ressort de radiographie panoramiques réalisées en 2019 que 7 vis ont été implantées à Mme E à droite lors de l’intervention du 31 janvier 2018 et non deux,
— il existe un faisceau d’indices permettant d’établir que Mme E a été préalablement informée des caractéristiques de l’intervention du 31 janvier 2018 et des risques qui y étaient associés,
— il n’y avait pas lieu de réaliser un blocage intermaxillaire dès lors que l’intervention du 31 janvier 2018 avait conduit à une synthèse solide,
— il n’est pas exclu que même fautive, la prise en charge de Mme E lui ait seulement fait perdre une chance d’éviter les complications dont elle a souffert dans les suites de l’intervention du 31 janvier 2018,
— subsidiairement, il n’est pas établi que les frais de santé et les frais de transports évoqués par Mme E seraient en lien direct, certain et exclusif avec sa prise en charge par l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il n’est pas démontré par ailleurs que les frais de santé engagés par l’intéressée n’auraient pas ultérieurement été pris en charge par l’assurance maladie ou sa mutuelle. Il n’y a par ailleurs pas lieu de mettre à sa charge les frais de médecin conseil engagés dans le cadre d’une expertise non-contradictoire par la requérante. Les frais d’assistance par une tierce personne qu’elle sollicite sont excessifs et se heurtent à une contestation sérieuse dès lors qu’elle ne justifie pas de l’absence de perception d’aides financières à ce titre. Mme E ne peut être indemnisée des intérêts dont elle s’est acquittée au titre d’un crédit à la consommation, non plus que de la circonstance qu’elle aurait dû poser un mois de congés en août 2018, en l’absence de lien direct et certain entre ces préjudices et sa prise en charge hospitalière. Les préjudices d’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent ne sont démontrés ni dans leur principe ni dans leur montant. Il y a lieu, enfin, de réduire en toute hypothèse à de plus justes proportions les préjudices de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées, ainsi qu’esthétique et sexuel,
— les préjudices des victimes directes ne sont pas indemnisables dès lors qu’ils font déjà l’objet d’une demande de réparation au titre des frais d’assistance par une tierce personne,
— il en résulte qu’est sérieusement contestable l’obligation dans laquelle elle se trouverait d’indemniser les requérants de leurs préjudices en lien avec l’intervention chirurgicale du 31 janvier 2018 et qu’il y aura lieu pour le tribunal statuant au fond d’ordonner avant dire-droit une nouvelle expertise judiciaire.
Un mémoire a été présenté pour les requérants par Me Lenoir le 23 février 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— le code civil,
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
1.Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2.Mme D E, née le 16 mai 1966, a subi en 1982 une luxation de la mâchoire d’origine traumatique et a présenté par la suite une dysmorphose maxillo-mandibulaire. Une indication chirurgicale a été posée en 2015 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille, sans qu’une intervention n’ait alors pu être réalisée en raison de problèmes personnels de l’intéressée et de la nécessité pour elle de déménager en région parisienne après sa réussite en 2015 au concours des contrôleurs des douanes. Elle a été prise en charge à compter d’octobre 2017 par le service de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, lequel dépend de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris
(AP-HP). Mme E y a subi le 31 janvier 2018 une ostéotomie maxillo-mandibulaire et une disjonction maxillaire pour expansion. Il ressort des pièces du dossier qu’une première ostéotomie a été un échec et que l’opérateur a dû procéder à une reprise per-opératoire. Les suites opératoires ont été rapidement compliquées, avec notamment un articulé dentaire insatisfaisant et une perte de sensibilité de la lèvre inférieure. Une opération de reprise, consistant en une ostéotomie dite de « Lefort I » et une ostéotomie sagittale des branches montantes de type Epker a ainsi dû être réalisée le 21 mai 2019 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille. Cette opération de reprise n’a pas été suivie de nouvelles complications mais la patiente a continué de souffrir d’une certaine gêne fonctionnelle, due notamment à la perte totale de sensibilité au niveau de la lèvre inférieure.
3.Par une requête enregistrée le 31 mai 2019 sous le no 1911699, Mme E a demandé au juge des référés du présent tribunal d’ordonner une expertise judiciaire. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 29 novembre 2019 qui a désigné comme expert un chirurgien maxillo-facial. Le rapport de l’expert judiciaire, daté du 10 novembre 2020, a été enregistré au greffe le 17 novembre suivant et il ne résulte pas de l’instruction que des observations aient été produites par les parties concernées. Alors que ce rapport concluait à l’existence de fautes dans la prise en charge par l’AP-HP de Mme E, cette dernière, ainsi que trois de ses enfants, M. G B, A F B et A C B, ont présenté une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 avril 2022, réceptionnée par l’AP-HP le 14 avril suivant. Aucune réponse ne leur a été apportée par l’administration, si bien que cette demande indemnitaire préalable a été implicitement rejetée.
4.Par la présente requête, Mme D E, M. G B, Mme F B et Mme C B demandent au tribunal de condamner l’AP-HP à leur verser des provisions à valoir sur l’indemnisation qui leur est due en réparation des préjudices qui lui ont été causés par la prise en charge fautive de Mme E par l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à compter du 31 janvier 2018, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le défaut fautif d’information :
5.Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser ».
6.Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
7.Lorsqu’une juridiction administrative est saisie d’une contestation portant sur le respect par un établissement public hospitalier de son obligation d’information d’un patient, il lui incombe de rechercher, le cas échéant en diligentant une mesure d’instruction, s’il peut être regardé comme établi que cet établissement public s’est effectivement acquitté de cette obligation, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen. La production par un établissement hospitalier d’un document écrit signé par le patient n’est en particulier ni nécessaire ni suffisante pour que puisse être considérée comme rapportée la preuve, qui lui incombe, de la délivrance de l’information prévue par les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Il appartient en revanche à cet établissement d’établir qu’un entretien, préalable nécessaire à la délivrance d’une information conforme à ces dispositions, a bien eu lieu et de démontrer par tout moyen que le destinataire de l’information a été mis à même de donner en connaissance de cause un consentement éclairé à l’acte de soins auquel il s’est ainsi volontairement soumis.
8.En l’espèce, s’il est vrai que l’AP-HP n’a pas produit de document écrit signé par Mme E et relatif à l’information dont elle aurait bénéficié préalablement à l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 31 janvier 2018 à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, il résulte de l’instruction que la requérante a été reçue en consultations pré-opératoires les 16 octobre et 13 décembre 2017 et qu’elle a été prise en charge en hospitalisation de jour pour réalisation d’un bilan le 4 décembre 2017. Il résulte de la convocation à ce bilan qu’était notamment prévue une consultation pluridisciplinaire réunissant chirurgiens, orthodontistes et psychologues afin que soit confirmée par la patiente l’indication chirurgicale qui lui était proposée. L’AP-HP démontre par ailleurs que des formulaires d’information médicale avaient été spécialement mis au point par le service de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière relativement aux ostéotomies mandibulaires et aux ostéotomies maxillaires. Ces formulaires, qui mentionnaient notamment les risques de perte de la sensibilité de la lèvre ou de consolidation en mauvaise position, étaient conformes aux dispositions précitées de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
9.De plus, si l’expert judiciaire a fait valoir que Mme E n’aurait pas été informée de la technique opératoire précisément retenue, laquelle se différenciait de celle usuellement pratiquée dans le cadre d’une ostéotomie de « Lefort I », le traitement pratiqué consistait toujours en une ostéotomie maxillo-mandibulaire et seule la technique d’approche, passant par la réalisation de guide de coupes, différait de la technique usuelle. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette voie d’approche aurait été nouvelle ou expérimentale. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant été suffisamment informée de son « traitement » au sens et pour l’application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
10.Les éléments analysés aux points 8 et 9 établissent ainsi que la requérante a reçu toute l’information nécessaire sur l’objectif, les conséquences et les risques prévisibles de l’intervention du 31 janvier 2018. Aucune méconnaissance fautive par l’AP-HP des dispositions précitées de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ne résulte ainsi de l’instruction.
En ce qui concerne les fautes médicales :
11.Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
12.Il résulte de l’instruction et est d’ailleurs constant que lors de l’intervention subie par Mme E le 31 janvier 2018, une première ostéosynthèse s’est conclue par un échec et qu’une reprise per-opératoire a ainsi été nécessaire. Quelles que soient les raisons de ces difficultés opératoires et sans qu’il soit notamment nécessaire de déterminer si le matériel qu’il était prévu initialement d’implanter au niveau maxillaire à la patiente était ou non à la disposition de l’opérateur le 31 janvier 2018, l’expert judiciaire a relevé la fragilité du dispositif présenté par la requérante après son ostéotomie, en insistant sur le fait que seulement deux vis étaient présentes au niveau de la maxillaire gauche. Il s’infère clairement de son rapport qu’un tel montage, en raison de sa fragilité, n’était pas conforme aux règles de l’art et qu’en toute hypothèse, il aurait convenu a minima de pratiquer un blocage inter-maxillaire dans les suites de l’intervention du 31 janvier 2018 dès lors que l’ostéosynthèse n’avait pas pu être réalisée conformément au schéma pré-opératoire retenu et que le montage implanté était particulièrement fragile. Un tel blocage inter-maxillaire n’a pourtant pas été réalisé en l’espèce et aucun suivi post-opératoire renforcé n’a même été prescrit à la patiente. Il résulte au contraire de l’instruction qu’aucun bilan radiologique n’a été prescrit le 12 février 2018 alors que l’intéressée avait alors fait valoir ressentir une gêne importante à l’occasion d’une consultation post-opératoire.
13.L’AP-HP ne conteste pas utilement ces points dans son premier mémoire en défense, se contentant de faire valoir que la technique opératoire initialement retenue, qui était distincte de celle usuellement pratiquée pendant une ostéotomie dite de « Lefort I », n’était pas en elle-même fautive. Ainsi qu’il l’a été dit, la conformité de cette technique n’est toutefois pas remise en cause en tant que telle par l’expert judiciaire dans son rapport. Il s’infère en revanche nécessairement de ce document, au regard des termes employés, que l’expert a retenu des fautes dans le suivi médical de la patiente consistant en l’absence d’une nouvelle reprise per-opératoire ou post-opératoire immédiate de Mme E, compte tenu de la particulière fragilité de la synthèse réalisée à l’issue des gestes chirurgicaux du 31 janvier 2018, ainsi que de l’absence de réalisation d’un blocage inter-maxillaire pour à tout le moins consolider cette synthèse. Par ailleurs, alors que l’AP-HP soutient que l’expert judiciaire n’aurait pas procédé à une analyse de l’ensemble des pièces pertinentes et, notamment, n’aurait pas eu connaissance du compte rendu opératoire du 31 janvier 2018, l’expert a au contraire explicitement mentionné ledit compte rendu parmi les pièces qui lui avaient été transmises le 28 janvier 2020 par le précédent conseil de la requérante. C’est ainsi en toute connaissance de cause qu’il a conclu au caractère non conforme du montage réalisé à l’issue de l’intervention du 31 janvier 2018 par l’opérateur de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Par ailleurs, dans son second mémoire en défense, l’AP-HP fait valoir que l’expert judiciaire aurait à tort conclu au caractère fautif du dispositif implanté à la patiente en mentionnant la présence de seulement deux vis à droite alors qu’il résulte de radiographies panoramiques réalisées en 2019 que sept vis avaient été implantées à droite. Toutefois, l’expert judiciaire a rendu ses conclusions sur la base de plusieurs documents d’imagerie médicale réalisées entre l’intervention du 31 janvier 2018 et l’opération de reprise du 21 mai 2019. Surtout, il n’a pas critiqué dans son rapport le nombre de vis implantées à droite mais le nombre de vis implantées au niveau du maxillaire gauche de la patiente, si bien que les éléments développés par l’AP-HP dans son mémoire du 17 février 2023 ne permettent pas de remettre sérieusement en cause le caractère fautif de la prise en charge de Mme E. Il résulte enfin de l’instruction que les suites opératoires présentées par Mme E ont été rapidement compliquées et ont conduit à l’apparition de troubles qui n’étaient pas présents chez celle-ci antérieurement au 31 janvier 2018, notamment une perte de sensibilité labiale définitive et une asymétrie faciale nettement plus importante qu’auparavant. Cette asymétrie a nécessité une reprise chirurgicale au CHU de Lille le 21 mai 2019. Dans ces conditions, Mme E est fondée à soutenir que les modalités selon laquelle elle a été opérée le 31 janvier 2018 puis suivie par l’AP-HP relèvent d’une prise en charge médicale fautive, et non d’un simple échec thérapeutique comme il l’est soutenu en défense.
14.Il résulte de ce qui précède que l’obligation pesant sur l’AP-HP de réparer les conséquences dommageables subies par Mme E et ses enfants du fait de l’accident médical fautif dont elle a été victime au cours et au décours de l’intervention du 30 janvier 2018 n’est pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne l’éventuel abattement pour perte de chance :
15. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
16.Si l’AP-HP fait valoir qu’il y aurait lieu en l’espèce de procéder à un abattement pour perte de chance, l’expert judiciaire a au contraire indiqué clairement et à plusieurs reprises dans son rapport du 10 novembre 2020 que l’état antérieur de Mme E n’avait pas participé à la survenue des dommages en lien avec l’intervention fautive du 31 janvier 2018. Il a par ailleurs indiqué dans la partie de son rapport consacrée à la quotation des préjudices de la victime que ceux-ci étaient intégralement imputables aux fautes médicales commises
par l’AP-HP.
17.Pour contredire cette affirmation de l’expert judiciaire, l’AP-HP se prévaut d’une seule étude, non traduite au demeurant, publiée en avril 2022 sur le site du British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. S’il est vrai que cet article montre qu’une proportion d’environ 10 à 15% de patients ayant subi une ostéotomie continue de souffrir à deux ans de l’intervention d’hypoesthésie, l’AP-HP ne démontre dans son mémoire en défense ni que les ostéotomies ainsi analysées étaient du type de celles pratiquées le 31 janvier 2018 sur Mme E ni que les troubles particuliers présentées par cette dernière jusqu’à l’opération de reprise dont elle a bénéficié au CHU de Lille le 21 mai 2019 étaient similaires aux troubles de la sensibilité analysées dans cette étude.
18.Il en résulte que les éléments apportés en défense par l’AP-HP sont insuffisants pour contredire les conclusions de l’expert judiciaire sur le lien exclusif entre certains préjudices qu’il a analysé et les fautes médicales commises par l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il n’y a donc pas lieu de procéder en l’espèce à un abattement pour perte de chance et il convient d’accorder à Mme E une provision d’un montant correspondant à l’intégralité des dommages qu’elle a subis en lien direct et certain avec sa prise en charge fautive par l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à compter du 31 janvier 2018.
Sur les préjudices :
19.Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice () » ;
20.Il résulte de ces dispositions qu’il y a lieu en principe de déterminer, pour chacun des postes de préjudices, le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il y a lieu, ensuite, de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Il y a lieu, enfin, d’allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
En ce qui concerne les préjudices de Mme E :
S’agissant des dépenses de santé :
21.En premier lieu, en ce qui concerne les dépenses de santé restés à la charge de
Mme E, victime directe, cette dernière a justifié s’être acquittée d’une somme de
3 032 euros au titre d’actes d’orthodontie réalisé les 1er février, 22 mars, 22 septembre et
22 décembre 2019 par la production de factures, d’un montant total au demeurant supérieur au devis qu’elle a également fourni lors des débats contentieux. Il résulte de l’instruction que lesdits soins sont bien en lien avec les fautes commises par l’AP-HP dans sa prise en charge à compter du 31 janvier 2018.
22.En revanche, si Mme E fait valoir s’être acquittée de frais de kinésithérapeute entre février et mai 2018, elle produit pour en justifier des documents intitulés « Justificatif Mutuelle ». Alors que l’AP-HP a contesté en défense que l’intégralité des sommes avancées par la requérante soit demeurée à sa charge, celle-ci n’a apporté aucun élément, telle qu’une attestation sur l’honneur ou une copie de son contrat de mutuelle santé, de nature à établir qu’elle n’aurait pas eu seulement à faire l’avance de ces frais.
23.De même, si Mme E a fourni des justificatifs de rendez-vous avec un orthodontiste (pièce n°69) ou avec un kinésithérapeute (pièces 70 et 73), ces documents ne permettent pas de prouver qu’elle aurait dû s’acquitter d’un reste à charge à l’issue de ces consultations.
24.Par ailleurs, si elle indique avoir consulté une énergéticienne entre octobre et novembre 2019, l’attestation fournie par cette dernière ne précise ni le montant acquittée par Mme E, ni les motifs de sa venue. Il n’est ainsi pas établi que ces rendez-vous seraient en lien direct et certain avec les fautes commises par l’AP-HP.
25.L’absence de caractère non sérieusement contestable du lien direct et certain entre faute et préjudice s’oppose également à ce que l’AP-HP indemnise Mme E d’un reste à charge de 75 euros en lien avec des actes dont il est constant qu’ils ont été réalisés le 21 janvier 2018, soit avant l’intervention des fautes objets du présent litige.
26.Enfin, Mme E n’a apporté aucun élément, telles que des factures, pour justifier de l’existence et de l’étendue des autres dépenses de santé dont elle s’est prévalue dans sa requête, notamment des soins de psychologue et de divers soins d’orthodontie.
27.Dans ces conditions, l’AP-HP doit être condamnée à verser une provision à
Mme E au titre des dépenses de santé demeurées à sa charge d’un montant
de 3 032 euros.
28.En deuxième lieu, pour établir le montant des débours auxquels elle a été exposée du fait de la prise en charge fautive de Mme E par l’AP-HP, la CPAM de Paris a produit une « notification définitive des débours » et une « attestation d’imputabilité ». Toutefois, ces documents présentent entre eux de très nombreuses incohérences. En effet, la notification de débours évoque des frais hospitaliers imputables au titre des périodes comprises entre le
27 novembre et le 21 novembre (sic) 2018, entre le 20 et le 25 mai 2019 et en date du
20 janvier 2020, des frais médicaux imputables compris entre le 5 décembre 2017 et le
9 mars 2020, soit pour partie antérieurement à l’intervention des fautes objets du présent litige, des frais pharmaceutiques imputables compris entre le 2 février 2018 et le 25 juin 2019 et des frais d’appareillage imputables en date du 25 mai 2019. Pour sa part, l’attestation d’imputabilité retient comme imputables uniquement des frais d’hospitalisation du 20 au 25 mai 2019, des frais médicaux compris entre le 12 mars 2018 et le 20 janvier 2020, des frais pharmaceutiques compris entre le 12 mars 2018 et le 25 juin 2019 et, enfin, des frais de rééducation qui ne sont pas même évoqués dans la notification de débours. Par ailleurs, cette attestation d’imputabilité évoque comme fait générateur un accident médical intervenu le 4 décembre 2017 et non
le 31 janvier 2018.
29.Ces deux documents ne sont ainsi cohérents qu’en ce qui concerne des frais d’appareillage en date du 25 mai 2019, d’un montant de 96,70 euros.
30.Compte tenu de l’office du juge du référé provision et de l’incohérence entre les documents fournis par la caisse, la créance non contestable due par l’AP-HP à la CPAM de Paris sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative se limite ainsi à la somme de 96,70 euros.
S’agissant des frais divers :
31.En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme E a engagé des dépenses d’un montant total de 1 680 euros au titre des honoraires d’un médecin conseil qui l’a assistée lors de l’expertise judiciaire conduite et a notamment, pour ce faire, rédigé un rapport transmis à l’expert. Il ne résulte pas de l’instruction que ce document aurait été dépourvu de toute utilité, l’expert judiciaire s’y étant notamment explicitement référé dans la partie de son rapport relative au commémoratif des faits. Dans ces conditions et contrairement à ce qui est soutenu en défense, Mme E est fondée à demander une provision d’un montant correspondant à l’intégralité de cette somme auprès de l’AP-HP.
32.En deuxième lieu, la requérante sollicite le versement d’une provision au titre de différents frais de transports auxquels elle a été exposée pour se rendre aux soins médicaux rendus nécessaires par les fautes commises par l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et consistant en des séances de kinésithérapie de février à mai 2018 et de juin 2019 à janvier 2020, en des séances d’ostéopathie, en des consultations de psychologue, en des soins d’orthodontie et en des déplacements vers l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et le CHU de Lille.
33.En ce qui concerne leurs montants, Mme E justifie par la production d’un billet et d’un bon de transports avoir été exposée à des frais de déplacement en train puis en taxi de Paris vers le CHU de Lille le 20 mai 2019 pour un total de 49,05 euros. En revanche, elle ne justifie pas que ses frais de déplacement en train vers Lille le 14 juin 2021 sont bien en lien avec les fautes commises par l’AP-HP dès lors qu’elle était consolidée à cette date et qu’elle ne justifie pas de l’existence d’un rendez-vous médical fixé ce jour et qui serait justifié par son seul déficit fonctionnel permanent imputable.
34.En ce qui concerne ses frais de taxi autres que ceux exposés le 20 mai 2019,
Mme E justifie par la production de bons de transports avoir été exposée à des dépenses totales d’un montant de 1 875 euros entre février et mars 2018. Ces dépenses sont bien en lien direct et certain avec les fautes commises par l’AP-HP, la requérante justifiant alors de la précarité de son état de santé et devant se rendre à de nombreux rendez-vous médicaux éloignés de son domicile. En revanche, si elle sollicite également une provision au titre de frais de taxis d’un montant total de 2 200 euros pour un seul aller-retour entre son domicile et le CHU de Lille les 25 mai et 3 juin 2019, une telle somme, alors que Mme E dispose d’enfants et qu’elle lui appartenait de prévoir ses modalités de retour à domicile, n’est pas entièrement en lien direct et certain avec la faute de l’AP-HP. Il y a ainsi lieu de limiter la provision due par l’AP-HP au titre des frais de transports en lien direct et certain avec les fautes commises par l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à 100 euros, le solde de la dépense exposée étant quant à lui en lien avec les choix propres de l’intéressée.
35.En ce qui concerne ses frais de déplacement liés à l’utilisation de son véhicule personnel pour se rendre aux rendez-vous médicaux rendus nécessaires par les fautes de
l’AP-HP, la requérante en justifie précisément par la production de sa carte grise, dont il ressort qu’il convient de faire application du barème kilométrique de 0.518 alors en vigueur pour les véhicules d’une puissance fiscale de 4 CV, ainsi que par des éléments précis relatifs aux distances parcourues et aux dates des rendez-vous. Ces affirmations de Mme E ne sont pas contredites en défense, l’AP-HP contestant uniquement les frais de transports de juin 2021 mentionnés au point 33. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardée avec suffisamment de certitude pour solliciter à ce titre une provision comme ayant été exposée à des dépenses d’un montant total de 1 199,68 euros, ainsi qu’elle le soutient dans sa requête.
36.Enfin, Mme E justifie avoir été exposée à des frais de stationnement pour se rendre à l’accedit organisé par l’expert judiciaire pour un montant de 6,10 euros.
37.Il résulte de ce qui précède que les frais de transports imputables à la prise en charge fautive de Mme E par l’AP-HP doivent être fixés à un total de 3 229,83 (= 49,05 + 1 875 + 100 + 1 199,68 + 6,10) euros.
38.En troisième lieu, Mme E fait valoir qu’elle a dû souscrire un prêt à la consommation pour faire face aux dépenses de santé et aux frais de médecin conseil auxquels elle a été exposée du fait des fautes commises par l’AP-HP. Elle sollicite à ce titre le versement par l’AP-HP d’une provision de 4 932,51 euros correspondant aux intérêts dus à son organisme de crédit. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ce prêt, souscrit en octobre 2019 soit postérieurement à l’engagement de la majorité des dépenses de santé en litige et pour un montant de 32 300 euros excédant très largement le total des sommes mentionnées aux points 27, 31 et 37, soit en lien direct et certain avec les fautes commises par le service public hospitalier dans la prise en charge de Mme E. Ses conclusions à fin de provision à ce titre doivent dès lors être rejetées.
39.Il résulte de ce qui précède que la provision due par l’AP-HP à la requérante au titre de ses frais divers s’élève à un total de 4 909,83 (= 1 680 + 3 229,83) euros.
Sur des frais d’assistance par une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne :
40.Il résulte en premier lieu de l’instruction, notamment du rapport de l’expert judiciaire, non contesté sur ce point par l’AP-HP, que Mme E a eu besoin de l’assistance temporaire d’une tierce personne du fait de sa prise en charge fautive par l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à hauteur de une heure par jour du 1er mars 2018 au 25 mai 2019 puis du 11 juin 2019 au 1er septembre 2019 et de deux heures par jours du 26 mai au 10 juin 2019. Contrairement toutefois à ces conclusions de l’expert, il résulte de l’instruction que l’intéressée a été hospitalisée du 20 au 25 mai 2019, si bien qu’elle n’a pas présenté de besoin d’assistance par une tierce personne au cours de cette période de six jours.
41.En revanche, en ce qui concerne la liquidation de ce poste de préjudice, l’AP-HP a fait valoir à raison dans son mémoire en défense que Mme E ne justifie pas du montant éventuel des aides qu’elle a perçues pour faire face à ses dépenses d’assistance par une tierce personne. La requérante n’a apporté aucune précision en réplique. Dans ces conditions, l’obligation dans laquelle se trouve l’AP-HP d’indemniser Mme E de ses frais d’assistance temporaire par une tierce personne jusqu’au 1er septembre 2019 ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens et pour l’application de
l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
42.En second lieu, en ce qui concerne le besoin éventuel d’assistance par une tierce personne de Mme E postérieurement au 1er septembre 2019, l’expert judiciaire ne l’a pas abordé dans la partie de son rapport consacrée spécifiquement ce poste de préjudice. S’il est vrai qu’il a indiqué dans un développement relatif à « tous autres éléments d’information » que « à cause de la grande fatigabilité de Mme E, probablement liée au trouble dépressif dont elle est atteinte », sa fille cadette lui apporte une aide pour les tâches quotidiennes les plus lourdes à hauteur d’une heure par semaine, il ne s’en infère pas que ce besoin d’assistance par une tierce personne soit en lien direct, certain et exclusif avec les fautes commises par l’AP-HP, alors au demeurant que le même expert a estimé que lesdites fautes n’avaient causé à la requérante un déficit permanent de nature psychologique que de 3%. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait pour l’AP-HP une obligation non sérieusement contestable au sens et pour l’application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative d’indemniser Mme E de ses frais d’assistance par une tierce personne postérieurement au 1er septembre 2019.
S’agissant de la perte de revenus :
43.Mme E demande à être indemnisée à hauteur d’un mois de traitement dès lors qu’elle aurait dû poser des congés payés en août 2018 pour bénéficier d’un temps de convalescence suffisant. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme E aurait subi une perte de revenus du fait de ces congés, dont il est constant qu’il s’est agi de congés payés et non de congés sans solde. Par ailleurs, la circonstance que Mme E ait posé des congés pendant la période estivale n’apparaît pas en lien direct et certain avec les fautes commises par l’AP-HP. Aucune provision n’est donc due à la requérante à ce titre.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
44.Il résulte de l’instruction qu’à la date des faits litigieux, Mme E était titularisée depuis seulement environ un an et demi dans le corps des contrôleurs des douanes et des droits indirects, après réussite à un concours. Elle était âgée lors de l’intervention de 51 ans. Elle a repris son activité professionnelle dès le 3 avril 2018, dans des conditions extrêmement difficiles selon l’expert judiciaire. Les difficultés auxquelles elle a été exposée pour s’approprier pleinement ses nouvelles fonctions du fait de son état de santé dégradé, ainsi que la pénibilité au travail engendré par la dégradation de son état de santé consécutive à l’intervention du 30 janvier 2018, sont constitutives d’une incidence professionnelle du dommage subi du fait de fautes commises par l’AP-HP.
45.Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle du dommage subi par Mme E en l’évaluant à 3 000 euros.
46.Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondé à solliciter auprès
de l’AP-HP le versement d’une provision à hauteur de 10 941,83 (= 3 032 + 4 909,83 + 3 000) euros au titre de ses préjudices patrimoniaux.
En ce qui concerne les préjudices personnels de Mme E :
S’agissant du préjudice esthétique :
47.L’expert judiciaire a retenu, sans être critiqué sur ce point par la requérante, qu’elle n’avait subi aucun préjudice esthétique temporaire imputable aux fautes médicales commises par l’AP-HP avant le 1er mars 2018. Il a par ailleurs estimé, sans être contredit par les pièces du dossier, que Mme E avait présenté un préjudice esthétique temporaire imputable, consistant en une asymétrie faciale avec obliquité du maxillaire gauche, fixé à 3/7 du 1er mars 2018 au 21 mai 2019, puis un préjudice esthétique temporaire, consistant en un gonflement de la face et en un blocage maxillaire consécutifs à l’intervention de reprise pratiquée au CHU de Lille, fixé à 4,5/7 du 21 mai 2019 au 21 juin 2019.
48.Par ailleurs, l’expert judiciaire a, sans être critiqué sur ce point par la requérante, fixé le préjudice esthétique permanent en lien avec les fautes commises, lequel consiste en un bavage et en des perlèches, à 0.5/7.
49.Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation du préjudice esthétique total subi par Mme E en le fixant à 3 000 euros.
S’agissant de la souffrance endurée :
50.La souffrance endurée par Mme E jusqu’à sa consolidation, fixée au
15 mars 2020, a été évaluée par l’expert à 4/7. Cette appréciation n’est pas contredite par les autres pièces du dossier. Ainsi, il en sera fait une juste appréciation en la fixant à 8 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel :
51.L’expert judiciaire a estimé dans son rapport du 10 novembre 2020 que
Mme E avait subi un déficit fonctionnel temporaire entièrement imputable aux fautes commises par l’AP-HP de 50% entre le 1er et le 12 mars 2018, de 100% le 12 mars 2018, de 50% entre le 12 et le 16 mars 2018, de 40% du 16 mars au 2 avril 2018, de 35% du 2 avril 2018 au
20 mai 2019, de 100% du 20 mai au 10 juin 2019, de 50% du 10 juin au 7 juillet 2019, de 40% du 7 juillet au 2 septembre 2019 et enfin de 30% du 2 septembre 2019 à la consolidation de son état de santé, laquelle a été fixée au 15 mars 2020.
52.Contrairement à ce que soutient la requérante, l’expert judiciaire a précisément indiqué dans son rapport qu’aucun déficit fonctionnel temporaire n’était en revanche imputable aux fautes commises par l’AP-HP antérieurement au 1er mars 2018 compte tenu des suites normales de l’intervention pratiquée le 30 janvier 2018. Cette indication de l’expert est cohérente avec son appréciation selon laquelle une prise en charge conforme de Mme E dans les suites de l’intervention du 30 janvier 2018 nécessitait a minima la mise en place d’un blocage inter-maxillaire afin de consolider le montage particulièrement fragile alors réalisé, ce qui aurait exposé la requérante à un déficit fonctionnel temporaire total pendant plusieurs semaines. Il en résulte que Mme E n’est pas fondée à solliciter une provision au titre du déficit fonctionnel temporaire qu’elle a présentée antérieurement au 1er mars 2018.
53.Dans ces conditions et sur la base d’un taux journalier de 20 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par la requérante en l’évaluant à 5 500 euros.
54.L’expert fixe par ailleurs le taux de déficit fonctionnel permanent subi par Mme E, lequel est en lien exclusif avec les fautes commises par l’AP-HP ainsi qu’il l’a été dit, à un total de 15%, dont 12% au titre de son anesthésie labiale bilatérale avec dysesthésies et 3% au titre de ses séquelles psychologiques. Cette appréciation de l’expert n’est ni contestée par les parties ni contredite par les autres pièces du dossier. La date de consolidation a été fixée au 15 mars 2020, date à laquelle Mme E était âgée de 53 ans. Dans les circonstances de l’espèce, il sera ainsi fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à
20 000 euros.
S’agissant du déficit sexuel :
55.L’expert judiciaire a rapporté que Mme E se plaignait d’une perte de libido en lien avec les fautes commises par l’AP-HP dans sa prise en charge à compter du 31 janvier 2018.
56.Dans ces conditions et au regard de l’ensemble des pièces du dossier, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel de Mme E en lien direct avec les fautes commises par l’AP-HP en l’évaluant à 1 500 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
57.L’expert judiciaire a retenu un préjudice d’agrément en lien avec les fautes commises par l’AP-HP et consistant en la difficulté pour Mme E de sortir au restaurant du fait de son anesthésie labiale. Il résulte plus généralement de l’instruction que la victime souffre d’une altération sévère du goût.
58.Dans ces conditions et au regard de l’ensemble des pièces du dossier, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément de Mme E en lien direct avec les fautes commise par l’AP-HP en l’évaluant à 1 000 euros
S’agissant du préjudice d’impréparation :
59.Compte tenu de l’absence de méconnaissance par l’AP-HP des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ainsi qu’il l’a été dit au point 10, les conclusions de Mme E au titre de la réparation de son prétendu préjudice d’impréparation doivent être rejetées.
60.Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices personnels de Mme E doivent être fixés à une somme totale de 39 000 (3 000 + 8 000 + 5 500 + 20 000 + 1 500 + 1 000) euros.
61.Par suite, l’AP-HP doit être condamnée à verser à Mme E une provision d’un montant total de 49 941,83 (= 10 941,83 + 39 000) euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
En ce qui concerne les préjudices de M. G B, Mme F B et
Mme C B :
62.Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices d’affection et d’accompagnement des enfants de A E en les fixant, pour chacun d’entre eux, à la somme totale de 1 000 euros.
63.Contrairement à ce que soutient l’AP-HP en défense, le versement d’une provision au titre des préjudices d’affection et d’accompagnement, lequel bénéficie aux victimes indirectes, ne conduit pas en toute hypothèse à procéder à une double indemnisation du préjudice d’assistance par une tierce personne, qui est quant à lui subi par la victime directe.
64.Dans ces conditions, l’AP-HP doit être condamnée à verser à M. G B, Mme F B et Mme C B une provision de 1 000 euros chacun.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
65.D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
66.En l’espèce, par un courrier daté du 12 avril 2022 et réceptionné par l’AP-HP le
14 avril suivant, le conseil des requérants a demandé à l’administration de leur verser une somme d’argent. Il en résulte qu’il y a lieu de faire droit à leurs conclusions tendant à assortir des intérêts au taux légal les sommes que la présente ordonnance met à la charge de l’AP-HP à titre de provision, à compter du 14 avril 2022.
67.D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
68.En l’espèce, les requérants ont sollicité la capitalisation des intérêts pour la première fois dans leur requête introductive d’instance enregistrée le 23 juin 2022. Toutefois, ni à cette date ni à la date de la présente ordonnance, les intérêts ne sont dus pour une année entière. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions des requérants tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les frais de l’instance :
69.En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros à verser à Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
70.En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM de Paris sur le même fondement.
71.En second lieu, aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ». Aux termes de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties, l’État lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance. / () / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ».
72.L’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l’objet, en vertu des dispositions précitées des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d’un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l’avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n’est que lorsque les frais d’expertise sont compris dans les dépens d’une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d’une partie autre que celle qui est désignée par l’ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l’ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d’expertise dispose d’une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n’est pas saisi de l’instance principale, cette partie n’est pas recevable à demander à ce juge l’octroi d’une provision au titre de ces frais.
73.D’une part, il résulte de l’instruction que le vice-président du tribunal a, par une ordonnance du 4 mars 2021, mis à la charge de Mme E les frais et honoraires de l’expertise judiciaire qu’il avait ordonnée le 29 novembre 2019. En application de
l’article R. 621-13 du code de justice administrative, Mme E disposait de la faculté de contester les frais et honoraires de l’expert par le recours spécifique prévu par
l’article R. 761-5 du même code. Ses conclusions relatives aux dépens, si elles étaient lues comme tendant à ce que l’AP-HP soient condamnées à lui verser une provision correspondant aux frais et honoraires d’expertise, seraient donc irrecevables.
74.D’autre part, à supposer que les conclusions relatives aux dépens des requérants et de la CPAM de Paris puissent être regardées comme tendant à ce que le juge des référés mette à la charge définitive de l’AP-HP les frais et honoraires de l’expertise taxés par l’ordonnance
du 4 mars 2021, celles-ci ne se rapportent pas au versement d’une provision. Par conséquent, n’entrant pas dans l’office du juge des référés de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de telles conclusions seraient également irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) versera à Mme D E, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de
49 941,83 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation qui lui est due en réparation des préjudices qui lui ont été causés par sa prise en charge fautive par l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à compter du 31 janvier 2018.
Article 2 : L’AP-HP versera à M. G B, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation qui lui est due en réparation des préjudices qui lui ont été causés par la prise en charge fautive de sa mère, Mme D E, par l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à compter du 31 janvier 2018.
Article 3 : L’AP-HP versera à Mme F B, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation qui lui est due en réparation des préjudices qui lui ont été causés par la prise en charge fautive de sa mère, Mme D E, par l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à compter du 31 janvier 2018.
Article 4 : L’AP-HP versera à Mme C B, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation qui lui est due en réparation des préjudices qui lui ont été causés par la prise en charge fautive de sa mère, Mme D E, par l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à compter du 31 janvier 2018.
Article 5 : Les sommes mentionnées aux articles 1er à 4 porteront intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2022.
Article 6 : L’AP-HP versera à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 96,70 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation qui lui est due en réparation des débours qui lui ont été causés par la prise en charge fautive de son assurée, Mme D E, par l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à compter du 31 janvier 2018.
Article 7 : L’AP-HP versera à Mme E la somme de 1 500 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D E, M. G B, Mme F B et Mme C B, ainsi que des demandes de la CPAM de Paris, est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E en application du 3ème alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris le 2 mars 2023.
Le juge des référés,
V. H
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2213582/6-1
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