Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 nov. 2025, n° 2505154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Benmerzoug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 25.45.1033 en date du 26 août 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif qu’elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
- le jugement n° 2301725 en date du 5 juin 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal de céans a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait obligation de remettre son passeport et à se présenter aux services de police ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant mauricien né le 28 juin 1992 à Port-Louis (Ile Maurice), est entré en France le 16 avril 2022 muni d’un passeport et dispensé de visa. La préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours par arrêté en date du 25 avril 2023 dont le recours en annulation a été rejeté par le jugement susvisé du 5 juin 2023. Par arrêté n° 25.45.1033 en date du 29 septembre 2025, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient vivre en couple avec Mme C… B…, ressortissante française avec laquelle il aurait vécu à l’île Maurice depuis 2017, avant de venir en France le 16 avril 2022 et de se marier à Orléans le 22 août 2025, il ne produit cependant pas la moindre pièce, ni ne fournit le moindre élément à l’appui de ce moyen qui ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 3 novembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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