Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2108060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 16 mars 2022, M. A B, représenté par Me Belhadi-Diallo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Beaurepaire a sursis à statuer sur la déclaration préalable qu’il avait déposée et portant sur la division d’un lot situé sur la parcelle cadastrée section ZK n° 446 en deux lots à bâtir ;
2°) d’enjoindre au maire de Beaurepaire de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaurepaire une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il disposait d’un certificat d’urbanisme positif ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet n’est pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
— il est dépourvu de base légale du fait de l’illégalité du futur classement en zone agricole de la parcelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier 2022 et 30 juin 2022, la commune de Beaurepaire, représentée par Me Louche, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Louche, avocat de la commune de Beaurepaire.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mai 2021, M. B a déposé une déclaration préalable portant sur la division d’un lot situé sur la parcelle cadastrée section ZK n° 446 en deux lots à bâtir. Par un arrêté du 14 juin 2021, le maire de Beaurepaire a sursis à statuer sur cette déclaration préalable. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 9 août 2021, reçu par la commune le 11 août 2021 et implicitement rejeté. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté :
2. L’arrêté contesté a été signée par Mme C, adjointe à l’urbanisme, qui disposait d’une délégation de fonctions et de signature à effet de signer toutes les décisions se rapportant aux autorisations d’urbanisme, par un arrêté du 3 juin 2020 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « () Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans () ».
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme et mentionne que le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme a fait l’objet d’un débat public en conseil municipal le 28 mars 2018 et en conseil communautaire le 19 juin 2019 et définit notamment les orientations générales d’aménagement. L’arrêté précise que la demande de lotissement concerne un terrain situé en limite d’une zone agricole, dans un secteur d’habitat diffus éloigné du centre-ville d’environ deux kilomètres, non retenu comme secteur d’urbanisation prioritaire, et est ainsi de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Dès lors, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant, en outre, la citation de jurisprudences. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur de droit et l’erreur d’appréciation :
5. D’une part, aux termes de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L.153-11 du même code : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l’urbanisme que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
8. Le 19 avril 2021, date de délivrance du certificat d’urbanisme opérationnel positif à M. B, le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable avait eu lieu en conseil municipal le 28 mars 2018 et en conseil communautaire le 19 juin 2019. Trois réunions publiques de présentation du projet d’aménagement et de développement durable s’étaient tenues les 2 mars et 22 novembre 2017, puis le 7 juillet 2019. L’état d’avancement des travaux d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal permettait ainsi, à la date du certificat d’urbanisme, de préciser la portée des modifications projetées dans les nouveaux documents d’urbanisme et notamment de connaître le futur classement de la parcelle en zone agricole. Le projet d’aménagement et de développement durable promeut le développement urbain faiblement consommateur d’espaces recentré sur les enveloppes urbaines existantes en limitant leur étalement et la préservation du foncier nécessaire à l’activité agricole, en maitrisant l’avance des fronts urbains des bourgs et le mitage. Il identifie quatre secteurs en centre-ville, apparaissant comme suffisants pour répondre à la pression démographique et au besoin en logements notamment par la disponibilité de terrains nus. Les extensions résidentielles sont limitées dans les secteurs où les équipements et les infrastructures existants ou programmés sont en capacités suffisantes pour le renforcement de l’accueil de nouveaux habitants. Le projet présenté par M. B, portant sur la division d’un terrain vierge de toute construction en deux lots à bâtir dans un secteur situé à deux kilomètres du centre-ville caractérisé par une urbanisation diffuse, à la lisière d’un petit groupe de constructions entouré de vastes parcelles agricoles, est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du futur classement de la parcelle en zone agricole :
9. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de déclaration préalable qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir.
10. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir.
11. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zone A « . Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
13. Comme indiqué précédemment, le projet d’aménagement et de développement durable promeut un développement urbain faiblement consommateur d’espaces recentré sur les enveloppes urbaines existantes, en limitant leur étalement, et la préservation du foncier nécessaire à l’activité agricole, en maitrisant l’avance des fronts urbains des bourgs et le mitage. La parcelle cadastrée section AK n° 446, de 6 966 mètres carrés, est vaste et située dans un secteur d’urbanisation diffuse à deux kilomètres du centre-ville. Hormis la maison de M. B, elle est vierge de toute construction. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que son futur classement en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Les conclusions à fin d’annulation de M. B devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaurepaire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à M. B.
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une quelconque somme à verser à la commune de Beaurepaire au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaurepaire tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Beaurepaire.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Île maurice ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Aide ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Activité
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Détournement ·
- Billet ·
- Liberté fondamentale ·
- La réunion ·
- Madagascar ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Solde ·
- Exécution ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Viol ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Artisanat ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Transport ·
- Jury ·
- Chauffeur ·
- Profession ·
- Voiture ·
- Taxi
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Eau potable ·
- Zone agricole ·
- Plan ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Faute commise ·
- Expert judiciaire ·
- Santé ·
- Intervention ·
- Charges ·
- Tierce personne
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Migration ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.