Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2507526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2025 et le 30 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de cette notification et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de cette notification, l’ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le refus de titre de séjour :
– est entaché d’incompétence ;
– est insuffisamment motivé ;
– méconnaît le droit d’être entendu ;
– est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
est entachée d’incompétence ;
méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Savouré,
- et les observations de Me Mathis, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né en 1994, est entré en France le 27 août 2013 sous couvert d’un visa long séjour valable du 13 août 2013 au 13 août 2014 afin de poursuivre ses études. Il s’est vu délivrer des titres de séjour portant la mention « étudiant-élève » entre le 14 août 2014 et le 31 octobre 2024. Le 24 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 17 février 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. B…. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé.
En troisième lieu, M. B… ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il a été en mesure, à cette occasion, de préciser à l’administration les motifs de cette demande et produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartenait de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été privé de la possibilité de présenter de tels éléments à l’appui de sa demande. Par suite, il n’a pas été privé de son droit à être entendu, tel que garanti par le droit de l’Union européenne.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
Il ressort des pièces du dossier que depuis la validation de son master 2 « Droit de l’Union Européenne » en 2021, M. B… a été ajourné, à trois reprises, aux examens d’entrée au Centre de formation professionnelle des avocats (CRFPA), en raison de notes insuffisantes. S’il expose que ses notes ont progressé, il n’a obtenu qu’une moyenne de 8,833/20 à sa dernière tentative. Dans ces conditions, alors même qu’il a pour projet de poursuivre ses études dans le cadre d’une thèse portant sur les carburants alternatifs d’origine biologique à l’épreuve de l’alimentation saine et durable, et expose vouloir travailler en tant que consultant juridique spécialisé dans les carburants alternatifs, le préfet a pu sans méconnaître les dispositions précitées estimer que sa progression dans ses études était insuffisante.
En cinquième lieu, si M. B… résidait en France depuis près de douze ans à la date de l’arrêté attaqué, se prévaut d’un engagement associatif et s’il est propriétaire d’un appartement depuis 2024, il séjournait en France sous couvert d’un titre de séjour « étudiant », ce qui ne lui donnait pas vocation à s’y installer durablement. Ainsi, au regard des buts en vue desquels celle-ci a été prise, les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ni de cette dernière décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se soit estimée en situation de compétence liée pour prendre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Vigneron et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président-rapporteur,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien,
F. Doulat
La greffière
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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