Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 27 novembre 2025, n° 2507526
TA Grenoble
Rejet 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général disposant d'une délégation de signature, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté contenait les considérations de droit et les éléments de fait nécessaires, et que ce moyen était donc infondé.

  • Rejeté
    Droit à être entendu

    La cour a estimé que Monsieur B… avait eu l'opportunité de présenter ses éléments et n'avait pas été privé de son droit à être entendu.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué la situation de Monsieur B… et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que les décisions prises ne portaient pas une atteinte disproportionnée à ce droit.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2507526
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2507526
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 27 novembre 2025, n° 2507526