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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 sept. 2025, n° 2509322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Aboubacar, demande au tribunal :
-1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 mai 2025 par lequel la préfète de la -Savoie l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
-2°) d’enjoindre le préfet de la Savoie, dans l’attente du réexamen prévu à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, cela dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
3°) de condamner l’Etat à verser à Me Aboubacar, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ladite condamnation valant renonciation de cette dernière à l’indemnisation prévue par la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
— l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ».
3. Il ressort des pièces de son dossier que le requérant réside à Corbeil-Essonnes (91). Le lieu de résidence du requérant se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2509322 de M. C B A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au président du tribunal administratif de Versailles.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 22 septembre 2025.
Le vice-président
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250932
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