Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 7 nov. 2025, n° 2417539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 décembre 2024 et 13 juin 2025, Mme A… F…, représentée par Me Tirera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est à tort estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations ;
elle pouvait bénéficier d’une admission au séjour pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle n’est pas motivée ;
elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que son droit à être entendu ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’accorder un titre de séjour ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
elle n’est pas motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
sa vie privée et familiale est en France et non au Mali, où elle n’a plus d’attaches.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
et les observations de Me Tirera, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante malienne née le 19 mai 1959, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé le 23 juin 2023. Par un arrêté en date du 28 octobre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
I.A- En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3942 du 24 octobre 2024, régulièrement publié le même jour, portant délégation de signature, la préfète déléguée pour l’égalité des chances, préfète de la Seine-Saint-Denis par intérim, à compter de cette date, à laquelle, M. D… G…, nommé préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin, par décret du 10 octobre 2024 a quitté la préfecture de Seine-Saint-Denis, a donné à Mme C… E…, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français dans les limites de l’arrondissement du Raincy. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision de refus de séjour attaquée, après avoir visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 425-9, rappelle le contenu de l’avis émis le 21 décembre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et en déduit que Mme F… ne peut se prévaloir de ces dispositions. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, laquelle comporte des éléments précis sur la situation de la requérante, qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
D’une part, la seule circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit approprié l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne saurait établir qu’il se serait cru lié par cet avis pour rejeter la demande de l’intéressée, dès lors notamment qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à l’examen de la situation administrative et personnelle de la requérante et qu’il a recherché si les conséquences d’un refus de séjour ne portaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Ainsi qu’il a été dit, l’arrêté attaqué a été pris au vu de l’avis, émis le l’avis émis le 21 décembre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel l’état de santé de Mme F… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Si la requérante fait valoir qu’elle souffre d’un diabète de type 2 et de onze autres pathologies, le seul document faisant état de ces onze autres pathologies est un compte-rendu d’hospitalisation les listant à titre d’antécédents. De plus les seuls certificats médicaux produits ne sont pas de nature, eu égard à leur teneur, à établir que la requérante ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, qu’il s’agisse du certificat médical établi par un médecin généraliste français le 14 novembre 2024 ne comportant aucune indication sur l’accessibilité au Mali des soins prescrits à l’intéressée ou celui établi le 23 novembre 2024 par un neurologue malien, lequel se borne à conseiller à la requérante de rester en France. Par suite, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, Mme F…, qui soutient qu’elle aurait dû être admise au séjour pour des raisons exceptionnelles et humanitaires, n’établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu ces dispositions, implicitement invoquées, ne peut être qu’écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme F… fait valoir qu’elle est arrivée en France le 10 mars 2020, y réside de façon habituelle et a toute ses attaches familiales sur le territoire français, en particulier ses neveux et nièces qui la prennent en charge. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme F…, qui, en se bornant à alléguer que ses deux enfants ont quitté le Mali et vivent en Espagne, ne démontre pas l’absence d’attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 60 ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant la décision attaquée, ait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
I.B- En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée suite à un refus de délivrance de titre de séjour, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, invoqué par la requérante, ne concerne pas les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu, également invoqué par le requérant, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire français. ». La requérante, qui avait la possibilité, pendant l’instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente. Par suite, elle ne peut utilement soutenir qu’en prenant à son encontre une mesure d’éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement.
En troisième lieu, la décision attaquée ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
I.C- En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet refuse d’accorder un délai de départ volontaire d’une durée supérieure à trente jours n’a pas à faire l’objet d’une motivation. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne se prononçant pas sur la possibilité pour Mme F…, de quitter le territoire français dans un délai supérieur à trente jours, n’a pas suffisamment motivé sa décision, doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
I.D- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implicitement invoqué, est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement à la requérante des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. L’hôte
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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