Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2604154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Rabier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de retirer l’arrêté 1F portant suspension administrative de son permis de conduire malgré l’ordonnance d’homologation du président du tribunal judiciaire de Paris, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à défaut au ministre de l’intérieur, de rectifier son relevé d’information intégral afin de retirer la mention de suspension administrative de son permis de conduire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il doit débuter un emploi de chauffeur-livreur le 16 février 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 224-9 du code de la route.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le numéro 2602504 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, alors qu’il conduisait, a commis le 24 octobre 2025 un refus d’obtempérer. Le 25 octobre 2025, il a fait l’objet d’une ordonnance d’homologation du président du tribunal judiciaire de Paris le condamnant à cent cinquante jours amende de 10 euros et cent cinq heures de travail d’intérêt général dans un délai de six mois. Le 28 octobre 2025, il a fait l’objet d’une mesure 1F de suspension de son permis de conduire par le préfet de police pour une durée de douze mois. M. B… A… demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B… A…, après s’être prévalu devant le juge des référés du tribunal de céans d’une promesse d’embauche pour un emploi de serrurier à Paris la Défense, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance de rejet n° 2602903/3-5 du 6 février 2026 mentionnée dans ses écritures, se prévaut dans la présente requête d’une promesse d’embauche en date du 9 février 2026 en qualité de chauffeur-livreur. Toutefois, cette seule circonstance nouvelle n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence. A supposer que le requérant ne se soit pas placé de lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque en candidatant pour un emploi de chauffeur-livreur alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de suspension de son permis de conduire, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu’il a bénéficié depuis la décision contestée d’au moins une autre promesse d’embauche, celle déjà présentée à l’appui de ses précédentes écritures, pour un emploi de serrurier à une adresse desservie par les transports en commun.
5. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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