Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2026, n° 2606079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B… agissant en son nom et en tant que représentant légal de l’enfant D… C… B…, représenté par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 10 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 24 septembre 2025 par laquelle l’ambassade de France Port-au-Prince (Haïti) a refusé de délivrer à l’enfant D… C… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa d’entrée et de long séjour en France litigieuses dans un délai de 8 jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et directement à son profit en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille et aux risques de violence auquel l’enfant est exposé en Haïti ; il vit dans des conditions précaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
-les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, le requérant fait tout d’abord valoir la durée de séparation de la famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B… a été admis au statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 novembre 2020, il indique n’avoir sollicité le visa litigieux qu’en juin 2025, soit après plusieurs années, sans justifier des raisons d’une telle attente. Par ailleurs, s’il fait valoir que le jeune D… C… vit sur le territoire Haïtien dans des conditions difficiles, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci se trouverait dans une situation d’extrême précarité mettant en jeu sa santé ou sa vie alors qu’il apparaît qu’il bénéficie en Haïti d’un entourage familial, vivant alternativement aux côtés de son oncle et de sa mère. Enfin, si M. B… fait valoir que l’enfant serait exposé à des violences aveugles dans ce pays, il ne ressort d’aucun des documents versés à l’instance, qu’il aurait déjà fait personnellement l’objet de menaces ou de violences identifiées. Enfin, alors que la décision litigieuse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est née le 10 janvier 2026, M. B… a attendu le 25 mars 2026, soit plus de deux mois pour saisir le juge des référés, contribuant ainsi à la situation d’urgence qu’il allègue. Dans ces conditions et alors que les conditions de vie du demandeur d’asile ne sont pas documentées, les circonstances invoquées ne sont pas de nature, faute d’atteinte grave et immédiate aux intérêts du requérant, à caractériser l’urgence qui justifierait une suspension de l’exécution de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Handicap ·
- Élève ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Lettre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Tentative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Formulaire
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Isolement ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commune ·
- Limites ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Débours ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Aire de stationnement ·
- Espace vert ·
- Propriété ·
- Vacation ·
- Réhabilitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Mutation ·
- Corse ·
- Service ·
- Gendarmerie ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Algérie ·
- Recours
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Département ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Agence ·
- Réception ·
- Délais
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vérification ·
- Acte ·
- Connaissance
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retard ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.