Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 avr. 2026, n° 2607487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 3 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans les plus brefs délais.
Il soutient que la mesure demandée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que son titre de séjour a expiré le 12 mars 2026, qu’il a sollicité un rendez-vous le 8 décembre 2025, qu’aucune réponse ne lui a été apportée en dépit de nombreuses relances, qu’aucune date de rendez-vous n’est disponible, et que sa situation irrégulière compromet la continuité de ses droits et obligations en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant algérien né le 19 décembre 1984, était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence valable jusqu’au 12 mars 2026. S’il indique avoir présenté une demande de rendez-vous dès le 8 décembre 2025 sur le site www.demarche-numerique.fr, afin de pourvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour au guichet de la préfecture, et soutient qu’aucune date ne lui a été proposée en dépit de ses relances des 2 février, 21 février, 23 février et 25 mars 2026, il ressort des éléments qu’il produit à l’instance que sa demande de rendez-vous a été classée sans suite le 2 avril 2026 au motif, non contesté par l’intéressé, que sa demande n’était pas accompagnée d’une copie de son passeport. Invité à solliciter un nouveau rendez-vous en fournissant, cette fois, la copie de son document de voyage, M. B… ne donne aucune précision sur les raisons qui auraient pu faire obstacle à la présentation de cette demande sur le site www.demarche-numerique.fr. Dans ces conditions, il n’est pas démontré, à la date de la présente ordonnance, que les démarches engagées par le requérant en vue d’obtenir ce rendez-vous sont demeurées vaines, ni, en l’absence de toute précision sur ses conditions de vie en France, que sa demande présente un caractère d’utilité et d’urgence. Dès lors, la mesure que sollicite M. B… ne peut être regardée comme remplissant les conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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