Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 déc. 2025, n° 2509805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète a refusé sa demande de regroupement familial ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder la demande de titre de regroupement familial au profit de son épouse et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient ses demandes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 :
Les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de l’Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 5 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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