Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 16 avr. 2025, n° 2206896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 3 août 2023, des pièces complémentaires enregistrées le 11 septembre 2023 et un dernier mémoire enregistré le 7 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Faugère, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le président du centre intercommunal d’action sociale Cauvaldor l’a révoquée ;
2°) d’enjoindre au centre intercommunal d’action sociale Cauvaldor de la rétablir dans ses droits dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale Cauvaldor les entiers dépens et la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire, à défaut pour le centre intercommunal d’action sociale de justifier d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de vices de procédure : elle n’a pas été entendue par le centre intercommunal d’action sociale avant d’être sanctionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; la procédure disciplinaire a été menée à charge ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— son comportement a été qualifié à tort de fautif ;
— la sanction de révocation est disproportionnée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 22 janvier 2024 sans être communiqué, le centre intercommunal d’action sociale Cauvaldor, agissant par son président en exercice, représenté par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public ;
— les observations de Me Faugère, représentant Mme A, et de Me Herrmann, représentant le centre intercommunal d’action sociale Cauvaldor.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, alors aide-soignante territoriale de classe supérieure, était employée par le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) Cauvaldor au sein de la résidence Les Césarines à Saint-Céré. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le président du CIAS Cauvaldor a prononcé sa révocation. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée est fondée sur un manquement de Mme A au devoir de probité pour avoir demandé et/ou obtenu des résidents des rémunérations contre des soins et des cadeaux, pour avoir accepté des étrennes ou dons pour elle seule, un manquement au devoir de réserve et de confidentialité par la divulgation de manière récurrente de la situation financière des résidents lors de leur entrée dans la résidence et sur la pratique d’une activité lucrative pendant un congé de longue maladie.
3. S’agissant de la divulgation répétée de la situation financière des résidents, la matérialité de ce grief est établie par les nombreux témoignages précis et concordants d’agents de l’établissement, recueillis dans le cadre de l’enquête administrative.
4. S’agissant de la pratique d’une activité lucrative pendant un congé de longue maladie, sa matérialité est établie par les captures d’écran annexées au rapport d’enquête administrative. Au demeurant, Mme A ne conteste pas avoir mis en location un gite.
5. S’agissant de la perception de rémunérations contre des soins, de cadeaux, d’étrennes et de dons, il ressort de l’avis du conseil de discipline que Mme A a reconnu avoir accepté des cadeaux de la part de résidents. Lors de son audition par les services de police judiciaire le 25 février 2023 dans le cadre de l’enquête pénale diligentée pour abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable, elle a ainsi affirmé avoir reçu des chocolats, des sucreries, un pull ou encore une plante. Il ressort également d’une annotation portée par Mme A sur le compte-rendu d’entretien de l’une de ses anciennes collègues qu’elle a reçu des blocs de foie gras d’une résidente. Il ressort par ailleurs de l’avis du conseil de discipline que Mme A a reconnu avoir pris une lettre libellée « promesse de dons » rédigée en sa faveur par une résidente et l’avoir rangée dans son bureau sans la détruire, ni en informer sa hiérarchie. Dans le cadre de la présente procédure contentieuse, Mme A admet l’existence d’un « papier » qu’elle aurait conservé dans un tiroir de son bureau pendant deux ans pour rassurer la résidente qui s’était montrée insistante. Il ressort de la note d’information de l’Union départementale des associations familiales (UDAF) du Lot adressée au juge des tutelles du tribunal de proximité de Figeac le 25 août 2022 contenue dans le dossier de l’enquête pénale pour abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable, que cette lettre prévoyait le don de quelques objets décoratifs de Noël. Il est ainsi établi que Mme A a bénéficié d’une promesse de dons de la part d’une résidente. En revanche, en ce qui concerne les rémunérations contre des prestations, s’il ressort notamment du témoignage de la directrice de l’établissement que le comportement et les propos d’une résidente, adopté et tenus auprès de la remplaçante de Mme A, laissaient penser que cette dernière avait accepté une rémunération en échange de services, en l’occurrence un brushing, il ressort du témoignage du fils de cette résidente que les propos tenus par celle-ci ne sont pas toujours fiables et qu’en outre, Mme A lui a signalé que sa mère voulait lui donner de l’argent. De même, la fille d’une autre résidente, qui ferait partie des personnes ayant bénéficié de services de Mme A en échange d’une rémunération, atteste de ce que sa mère lui a pourtant, de façon constante à plusieurs reprises, affirmé n’avoir jamais rien donné à Mme A. Si une troisième résidente a témoigné, tant dans le cadre de l’enquête administrative que dans le cadre de l’enquête pénale, de ce que Mme A avait profité d’elle notamment en acceptant vingt euros pour lui avoir fait les ongles pendant le confinement, il ressort de l’attestation de l’infirmier ayant suivi cette résidente qu’elle présente des troubles psychiatriques depuis une quarantaine d’années, justifiant un suivi particulier. La fille d’une autre résidente atteste, pour sa part, que Mme A lui a spontanément rendu l’argent que la résidente, atteinte d’Alzheimer, avait insisté pour lui donner lorsque l’agente lui avait apporté son plateau repas. En outre, la procédure pénale engagée pour abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable a été classée sans suite le 4 mars 2023 au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée et la procédure pénale engagée pour abus de confiance aggravé/vol simple, autres vols aggravés a également été classée sans suite le 20 avril 2023 au motif de l’impossibilité d’établir clairement les faits et circonstances de la procédure. Enfin, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer quels faits ont donné lieu à l’engagement d’une procédure pénale pour abus d’autorité et discrimination/exploitation de personnes vulnérables, classée sans suite le 28 juin 2023 au motif que la suite administrative donnée à l’infraction était suffisante. Par suite, la matérialité de la perception de rémunération en échange de services n’est pas établie.
6. En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes
7. Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » Et aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. () ».
8. Les faits exposés aux points 3 et 5 du présent jugement, considérés comme établis, constituent des manquements à l’égard des obligations d’intégrité, de probité et de discrétion professionnelle et, par conséquent, des fautes de nature à justifier une sanction.
9. En revanche, aux termes de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit () » et aux termes de l’article 28 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser toute activité rémunérée à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement par le médecin du travail au titre de la réadaptation et des activités mentionnées à l’article L. 123-2 du code général de la fonction publique. () ».
10. Les faits exposés au point 10 du présent jugement, à savoir la location d’un gite pendant une période de congé maladie, ne constituent ni une activité exercée à titre professionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique, ni une méconnaissance de l’obligation de cesser toute activité rémunérée au sens de l’article 28 du décret du 30 juillet 1987. Ces faits ne sont dès lors pas de nature à justifier une sanction.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. "
12. Il ressort de ce qui a été énoncé précédemment que les seuls faits pouvant fonder une sanction sont ceux relatifs à la divulgation répétée de la situation financière des résidents, à la perception de cadeaux et à l’acceptation d’une promesse de dons. Il en ressort également que les cadeaux en question consistent en des chocolats, des sucreries, du foie gras, un pull ou encore une plante et que la promesse de dons ne concernait que quelques objets décoratifs de Noël. Il n’est en outre pas contesté que la promesse de dons est restée deux ans dans le tiroir du bureau de Mme A sans que celle-ci ne tente d’en faire usage, ainsi que l’a déclaré la requérante lors de son audition du 25 février 2023 par les services de police judiciaire. Dans ces conditions, nonobstant l’existence d’une précédente sanction d’exclusion temporaire de trois jours pour avoir récupéré des denrées alimentaires provenant des cuisines de l’établissement, la sanction de révocation retenue apparaît disproportionnée au regard des seuls faits qui peuvent être tenus pour matériellement établis.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2022 prononçant sa révocation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Eu égard aux motifs d’annulation retenus et de la situation professionnelle de Mme A, le présent jugement implique la réintégration seulement juridique de Mme A ainsi que la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au CIAS Cauvaldor de procéder à cette réintégration juridique et à cette reconstitution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
15. Mme A ne justifie pas avoir exposé des dépens dans le cadre de la présente instance, ses conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge du centre intercommunal d’action social doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de sollicitée par le centre intercommunal d’action sociale Cauvaldor sur leur fondement soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du centre intercommunal d’action social la somme de 1 500 euros à verser à la requérante sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 octobre 2022 portant révocation de Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au centre intercommunal d’action sociale Cauvaldor de réintégrer juridiquement Mme A et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter de la date de la décision annulée et dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre intercommunal d’action sociale Cauvaldor versera la somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre intercommunal d’action sociale Cauvaldor.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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