Annulation 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 5 nov. 2025, n° 2409922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cabaret, son avocate, de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissant sénégalaise, née le 23 septembre 1998 à Bignona (Sénégal), est entrée sur le territoire français le 25 septembre 2021 munie d’un passeport sénégalais revêtu d’un visa de long séjour type « D » portant la mention « étudiant ». Elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 18 octobre 2023. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation eu au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ».
Pour refuser de délivrer à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet du Nord a considéré que l’intéressée ne justifiait ni d’une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux dans la mesure où elle a échoué à valider sa deuxième année de licence Sciences de la vie réalisée à Lens au cours des années 2021-2022 et 2022-2023 et que sa réorientation en 2023 pour s’inscrire dans un brevet de technicien supérieur (BTS) constituait une régression dans ses études. Il ressort toutefois des pièces du dossier que pour l’année scolaire 2023-2024, Mme A… s’est inscrite en première année de BTS agricole Bioqualim, suivie en alternance auprès de la société Nutri’earth dans le cadre d’une réorientation, qu’elle a obtenu de très bons résultats scolaires étant major de sa promotion au premier semestre et qu’elle a obtenu, le 14 mars 2024, un financement à hauteur de 1 900 euros par la région Hauts-de-France pour lui permettre de démarrer son apprentissage. Mme A…, dont le sérieux et l’implication sont attestés par des professeurs, responsables d’études, directeur de l’institut de formation des apprentis ainsi que par la société qui l’emploie en qualité d’apprentie, se prévaut également de l’obtention de son diplôme de BTSA en juillet 2025, ainsi que d’une promesse d’embauche en vue de réaliser en alternance une licence professionnelle pro QSA Sciences, technologies, santé – mention industries agroalimentaires à compter de la rentrée 2025. Si ces derniers éléments, postérieurs à la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de celle-ci, ils permettent toutefois de confirmer le sérieux avec lequel Mme A… a effectué sa réorientation. Dans ces conditions, Mme A… justifie du sérieux et de la réalité de ses études quand bien même, à la date de la décision attaquée, elle n’était pas encore en mesure de justifier de la progression de celles-ci par la production de son diplôme. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet du Nord a méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressée d’un titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et en application de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Cabaret sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord en date du 3 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : L’État versera à Me Cabaret une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Cabaret et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Boileau, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Statuer ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Économie
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Sécurité nationale ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Précaire ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Validité ·
- Avis ·
- Aide
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Travaux publics ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Cause ·
- Mutuelle
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Aéronautique ·
- Exploitation ·
- Domaine public ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Légalité externe ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Notification
- Action sociale ·
- Don ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Agent public ·
- Révocation ·
- Promesse ·
- Enquête ·
- Échelon
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Transfert ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Solidarité ·
- Urgence ·
- Contrat de travail ·
- Recours hiérarchique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.