Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 18 sept. 2025, n° 2311327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311327 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2023 et 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 23 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 11 août 2022, 4 mai 2022, 28 mars 2019 et 4 septembre 2018, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points dont il conteste le retrait sur le capital de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de points n’ont pas été notifiées ;
— l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et invite le requérant à opter, dans un délai d’un mois, soit pour son permis de conduire initial, soit pour son nouveau permis de conduire obtenu le 12 mars 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
1. M. B demande au Tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 23 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions de retrait de points énoncées et consécutives aux infractions des 11 août 2022, 4 mai 2022, 28 mars 2019 et 4 septembre 2018, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 3 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne le défaut de notification des décisions de retrait de points :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / () / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ». Selon l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. () / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant du retrait de points correspondant à l’infraction du 4 mai 2022 :
5. La preuve de la notification régulière d’un pli contenant une décision peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. La preuve de la notification du titre exécutoire suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire les documents qu’il a nécessairement reçus, démontre qu’ils étaient inexacts ou incomplets.
6. En ce qui concerne l’infraction relevée par radar automatique le 4 mai 2022, le ministre de l’intérieur produit l’accusé de réception du pli contenant l’avis d’amende forfaitaire majorée pour cette infraction mentionnant que ce pli a été adressé à M. B au 3 square Victor Schoelcher à Bagneux (92220) qui est l’adresse non contestée de sa résidence. L’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur comporte les mentions « Présenté / Avisé le » suivies de la date manuscrite du 29 juillet 2022 et la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non distribution, est cochée. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants et permettent d’établir de manière suffisamment certaine que le pli contenant l’avis d’amende forfaitaire majorée, a été régulièrement notifié au requérant à la date de sa présentation. L’avis d’amende forfaitaire majorée, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comporte les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, la régulière notification au requérant de l’avis d’une amende forfaitaire majorée se rapportant à l’infraction en cause permet d’établir que l’administration s’est acquittée envers ce dernier de son obligation d’information. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de délivrance des informations prescrites par le code de la route doit être écarté.
S’agissant du retrait de points correspondant à l’infraction du 4 septembre 2018 :
7. Pour ce qui concerne l’infraction commise le 4 septembre 2018, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l’instance, il ne comporte ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que le requérant aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 4 septembre 2018 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière et doit être annulée pour ce motif, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les moyens dirigés à son encontre.
S’agissant des retraits de points correspondant aux infractions des 28 mars 2019 et 11 août 2022 :
8. Il résulte du relevé d’information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 28 mars 2019 et 11 août 2022 ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que le requérant aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait de point correspondant aux infractions commises les 28 mars 2019 et 11 août 2022 doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure irrégulière et doivent être annulées pour ce motif, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les moyens dirigés à leur encontre.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
10. Il résulte de l’instruction que l’infraction au code de la route commise le 4 mai 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée à l’encontre du requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. B, qu’il aurait formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire en cause. Il s’en suit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité de l’infraction relevée le 4 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalité de cette infraction doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 4 septembre 2018 (trois points), 28 mars 2019 (quatre points) et 11 août 2022 (un point).
12. Il résulte de ce qui précède que la décision 48 SI du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire du requérant fait état de trois décisions de retrait d’un total de huit points, chacune illégale. Or, aux termes des dispositions du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. En l’espèce, il n’est pas contesté que du fait de l’illégalité de ces décisions, le solde de points du permis du requérant était positif à la date de la décision 48 SI. Par suite la décision ministérielle du 23 janvier 2023 doit être annulée ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé par le requérant.
Sur l’injonction :
13. Une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
14. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu délivrer un nouveau titre de conduite en cours d’instance, le 12 mars 2024. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer le permis de conduire initial du requérant du nombre de points auquel il peut prétendre compte tenu d’éventuelles attributions de points et dans la limite du nombre maximum de points affecté à ce permis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous la réserve préalable que le requérant renonce expressément à son nouveau permis de conduire dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du présent jugement. En l’absence de renonciation expresse à son nouveau titre à conduire dans ce délai d’un mois, le requérant sera réputé avoir définitivement opté pour la conservation de son nouveau permis.
Sur les frais de l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points affectés au permis de conduire de M. B à la suite des infractions des 11 août 2022, 28 mars 2019 et 4 septembre 2018, la décision référencée « 48 SI » du 23 janvier 2023 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux présenté le 3 avril 2023 par le requérant, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réattribuer les points illégalement retirés par les décisions annulées mentionnées à l’article 1er, au solde affecté au permis de conduire initial de M. B, de procéder au calcul du solde auquel il peut prétendre compte tenu d’éventuelles attributions de points, dans la limite du nombre maximum de points affecté à ce permis et de lui restituer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ceci sous réserve que l’intéressé renonce expressément à conserver son nouveau permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à défaut de quoi il sera réputé avoir définitivement opté pour la conservation du nouveau titre.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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